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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE03152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE03152


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706468 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706468 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; que dès lors qu'il est entré en France en 2000, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il n'a plus de contact avec son épouse et ses enfants, restés en Turquie, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ses origines kurdes, il a dû fuir la Turquie en raison des persécutions dont il était victime ; qu'il est recherché par les autorités de police, comme le montre un procès- verbal de perquisition du 11 septembre 2004 à l'égard duquel il sollicite une mesure d'expertise ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 10 mai 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X et faisant obligation à ce dernier de quitter la France :

Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées énoncent les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elles se fondent ; qu'elles sont, dès lors, suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et que des membres de sa famille se trouvent sur le territoire français ; que, toutefois, en admettant même qu'il ait tissé des liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 31 ans et que son épouse ainsi que ses quatre enfants demeurent dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et en admettant même que le requérant n'entretienne pas de relations avec son épouse et ses enfants, les décisions du préfet rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

Sur la légalité de la décision du 10 mai 2007 fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que la décision susvisée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut donc être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 27 septembre 2001 et 21 novembre 2005, confirmées respectivement par la commission des recours des réfugiés les 31 mai 2002 et 6 septembre 2006 ; que M. X n'invoque aucun élément nouveau depuis le rejet de ses demandes et ne produit aucune justification probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de persécution en Turquie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise à l'égard d'un procès-verbal de perquisition du 11 septembre 2004 qui n'a d'ailleurs pas été produit par M. X, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03152 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03152
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve03152 ?
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