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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE01919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE01919


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Waleed Mohamed X, demeurant chez Mlle Meriem Y ..., par Me Kilo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704413 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Waleed Mohamed X, demeurant chez Mlle Meriem Y ..., par Me Kilo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704413 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France le 26 février 2003 sous-couvert d'un visa Schengen, et y être resté depuis ; qu'il vit maritalement avec Mlle El Jounad depuis 2003, s'est marié avec elle le 22 juillet 2006 et a adopté sa fille ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, aurait dû être soumise à l'appréciation de la commission de séjour et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que le refus de délivrance de titre de séjour ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. X le bénéfice d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que M. X n'établissant pas être entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X, qui a épousé une ressortissante française le 22 juillet 2006, soutient être entré régulièrement en France, muni d'un visa, mais qu'il a égaré son passeport, il n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui opposer l'absence du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la brève durée du mariage de M. X à la date de la décision attaquée et de l'absence de document probant établissant une vie commune des époux antérieurement à leur mariage, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en visant l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire dont il a assorti le refus de séjour opposé à M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel l'obligation de quitter le territoire français est fondée, pour demander l'annulation de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01919 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01919
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : KILO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve01919 ?
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