Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503733 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 54 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive qui entacherait la délibération du jury des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2002 lui refusant l'admission au bénéfice de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'au cours de l'épreuve de conduite sur route, il lui a été demandé de se rendre Place du 8 mai 1945 à Nanterre, alors qu'il n'existe dans cette commune qu'une rue portant ce nom ; qu'à l'épreuve écrite de lecture de plan muet à Paris, il lui a été demandé de placer sur le plan le « pont de Solférino », alors qu'il ne s'agit pas d'un pont mais d'une passerelle piétonne ; qu'aux épreuves écrites d'« itinéraire Hauts-de-Seine » et de « tarification/taximètre », le jury a compté partiellement ou entièrement fausses deux réponses qui étaient totalement justes ; que ces erreurs de fait du jury ne nécessitaient aucune appréciation de la part de ce dernier ; que si ces erreurs n'avaient pas été commises, il aurait disposé du nombre de points suffisant pour obtenir son examen ; que cette décision illégale est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il a subi une perte de chance sérieuse de réussir à l'examen qui le prive de la possibilité d'exercer la profession de chauffeur de taxi qu'il exerce depuis 34 ans et qui constitue sa source de revenus ; que son activité de chauffeur de taxi lui procurait un revenu de 2 000 euros par mois ; que, sur cette base, le préjudice qu'il a subi doit être évalué à la somme de 54 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Vu l'arrêté n° 2001-009 du 23 mars 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,
- les observations de la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerçait la profession de chauffeur de taxi jusqu'en novembre 2002, conteste le jugement en date du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'arrêt de son activité professionnelle consécutif à la délibération, qu'il estime fautive, du jury des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2002 lui refusant l'admission au bénéfice de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour contester la décision du jury départemental des Hauts-de-Seine, M. X prétend que, lors de l'épreuve de conduite sur route, l'examinateur lui aurait demandé de se rendre en un lieu dont l'adresse était erronée et que l'une des questions des épreuves écrites de topographie aurait comporté une erreur d'appellation d'un édifice public, ces erreurs, au demeurant mineures, ne mettaient pas M. X dans l'impossibilité de mettre en valeur son expérience et ses connaissances professionnelles au cours de ces épreuves et n'ont, par conséquent, pas été commises en méconnaissance de la réglementation et de l'objet de l'examen ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les points qui lui ont été attribués par le jury en réponse à deux questions posées aux épreuves écrites de topographie et de réglementation ne reflètent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à l'exactitude de sa réponse ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle se livrent les notateurs d'une épreuve à un examen ;
Considérant que la délibération du jury des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2002 refusant à M. X l'admission au bénéfice de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi n'étant ainsi pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à rechercher de ce chef la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE00429