La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07VE00241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE00241


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bessis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507475 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de circula...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bessis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507475 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de circulation sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son comportement ne justifiait pas le refus qui lui a été opposé ; qu'employé depuis quinze ans par la société Servair en qualité de manutentionnaire, il n'a encouru aucun reproche de la part de son employeur et entretient de bonnes relations avec ses collègues ; que les faits reprochés sont anciens ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que, selon le troisième alinéa de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que, par application de ces dispositions, il appartient au préfet d'apprécier si les personnes exerçant leur activité professionnelle en zone réservée présentent les garanties requises au regard de la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur des faits commis à Tremblay-en-France, le 19 mars 2000, de « violences volontaires pour rapt, enlèvement, vol avec arme blanche ou par destination contre des particuliers à leur domicile », qui ont donné lieu à une condamnation pénale, et, d'autre part, sur des faits commis à Garges-lès-Gonesse, les 3 juillet 2003 et 1er mars 2004, de violences volontaires et de menaces d'atteinte aux personnes sous condition ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas été condamné pour les faits commis à Garges-lès-Gonesse, il ne conteste pas sérieusement leur matérialité ; que, par suite, eu égard à la nature des faits reprochés ainsi qu'à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et alors même que M. X donnerait satisfaction à son employeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de M. X n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et refuser de lui délivrer une habilitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE00241 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00241
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award