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27/11/2008 | FRANCE | N°08VE00552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 novembre 2008, 08VE00552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 février 2008, présentée pour M. et Mme Feliin et Suiping X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 30 janvier 2008 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 et 16 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqu

és ;

Ils soutiennent que le préfet leur a refusé un titre de séjour au motif qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 février 2008, présentée pour M. et Mme Feliin et Suiping X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 30 janvier 2008 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 et 16 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

Ils soutiennent que le préfet leur a refusé un titre de séjour au motif qu'ils n'entraient pas dans le cadre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- les observations de Me François substituant Me Schinazi, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement légal des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité chinoise, ont fait l'objet, chacun pour leur part, le 23 août 2006, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour notifiée le 31 août 2006 ; que, par suite, le préfet pouvait, les 13 et 16 octobre 2006, sur le fondement de la disposition précitée, décider de les reconduire à la frontière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. et Mme X font valoir, sans l'établir, qu'ils sont en France depuis 1999 et qu'ils sont parfaitement insérés dans la société française ; que, cependant, ils sont tous deux en situation irrégulière et n'invoquent aucune circonstance qui ferait obstacle au retour de l'ensemble de la famille dans leur pays d'origine ; qu'à cet égard la scolarité en France de leurs enfants âgés de douze et quatorze ans qui étaient en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne peut être regardée comme une telle circonstance ; qu'en outre, à supposer que les parents de M. X soient en situation régulière en France depuis 2002, M. et Mme X ne soutiennent pas être dépourvus de toute famille dans leur pays d'origine où ils se sont mariés et où sont nés leurs deux enfants en 1994 et 1996, lesquels sont demeurés en Chines jusqu'en 2003 sous la garde de la famille de Mme X ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France des intéressés elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 et 16 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 08VE00552

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00552
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;08ve00552 ?
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