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27/11/2008 | FRANCE | N°08VE00004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 novembre 2008, 08VE00004


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2008, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07011244 du 4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non c

ompris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2008, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., par Me Mir ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07011244 du 4 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il vivait en concubinage depuis deux ans avec Mlle Y, ressortissante française, à la date de la décision attaquée ; que ceci ressort de la présente procédure et d'une facture EDF ; qu'il avait formé le projet de se marier et a demandé, pour ce faire, des actes d'état civil au consulat général au Cameroun ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, ne justifie pas de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet pouvait décider de sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif qu'il vivait en concubinage depuis presque deux ans à la date à laquelle la décision a été prise ; que, cependant, à la date même à laquelle la décision a été prise, les services de police font état d'un différend entre les deux concubins ayant donné lieu à des violences ; que leur concubinage n'est établi que par une attestation de contrat d'EDF commun souscrit à compter du 1er octobre 2007 ; que M. X ne peut en établir la durée que par la seule attestation produite en appel par sa concubine et les attestation de deux amis ; qu'en tout état de cause sa durée ne peut permettre de regarder cette relation comme établissant la réalité de l'atteinte alléguée à sa vie familiale ; que, par suite, en prenant la décision attaquée le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu le droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis par sa décision ; que par suite elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l‘arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00004
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;08ve00004 ?
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