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27/11/2008 | FRANCE | N°07VE03296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 novembre 2008, 07VE03296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2007, présentée pour M. Jorge X, élisant domicile chez Me Elisabeth Grabli 25 rue Drouot à Paris (75009), par Me Grabli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2007, présentée pour M. Jorge X, élisant domicile chez Me Elisabeth Grabli 25 rue Drouot à Paris (75009), par Me Grabli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

Il soutient que sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable puisqu'il était incarcéré à la prison de Fleury-Merogis lors de la notification de l'arrêté de reconduite et que l'arrêté lui a été notifié sans interprète, en violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de ce fait, il n'a pas été en mesure de comprendre que le délai était de 48 heures ; que le délai écoulé correspond à celui nécessaire pour qu'une personne du point d'accès au droit de la maison d'arrêt puisse le rencontrer et qu'il puisse écrire son recours ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- les observations de Me Grabli, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière concernant M. X n'ait été faite qu'en langue française et sans l'assistance d'un interprète ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les circonstances relatives à sa notification sont inopérantes ; que si M. X, qui était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis à la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié, fait valoir que sa requête ne peut être regardée comme tardive au motif qu'il n'a été en mesure d'obtenir l'aide du point d'accès au droit que le 11 novembre 2007, soit 18 jours après la notification de l'arrêté de reconduite notifié le 24 octobre 2007, cependant, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant pu régulièrement prendre connaissance de l'arrêté qui lui a été notifié dans les délais requis ; que, dans ces circonstances, M. X ne démontre pas que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui préservent son droit à un procès équitable, auraient été méconnues ; que, par suite, sa demande de première instance étant irrecevable comme tardive, tous les autres moyens de sa requête d'appel ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE03296
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRABLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;07ve03296 ?
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