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13/11/2008 | FRANCE | N°08VE01079

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 novembre 2008, 08VE01079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Bénédicte X, demeurant ..., par Me Claisse ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510268 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 par lequel le président du conseil général des Yvelines l'a licenciée pour insuffisance professionnelle de ses fonctions de sous-directeur des espaces

territoriaux auprès du directeur de l'action sociale ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Bénédicte X, demeurant ..., par Me Claisse ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510268 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 par lequel le président du conseil général des Yvelines l'a licenciée pour insuffisance professionnelle de ses fonctions de sous-directeur des espaces territoriaux auprès du directeur de l'action sociale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2005 ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait que tous ses moyens et conclusions n'ont pas été analysés dans les visas et que son mémoire en réplique n'a pas été visé ; que M. Raynal, conseiller général, a signé l'arrêté du 5 octobre 2005 avant que la délégation de signature consentie en sa faveur par le président du conseil général des Yvelines n'ait été publiée au recueil des actes administratifs du département et soit entrée en vigueur ; que le tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que son licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle alors qu'il était motivé en réalité par la perte de confiance ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2008 présentée pour Mme X ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les observations de Me Cano de la SCP Claisse et associés pour Mme X et de Me Charoy substituant Me Cazin pour le département des Yvelines,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a visé l'ensemble des conclusions dont il avait été saisi par Mme X et y a statué ; qu'il a répondu de manière suffisante aux moyens qu'elle avait soulevés ; que la circonstance que l'expédition du jugement qui lui a été notifiée ne comporte pas le visa des moyens qu'elle avait invoqués ni celui de son mémoire en réplique n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté du 5 octobre 2005 par lequel le président du conseil général des Yvelines a licencié Mme X a été signé par M. Jean-François Raynal, conseiller général ; que le président du conseil général lui avait accordé une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 3 octobre 2005 affiché le même jour ; qu'une telle délégation est de nature réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. (...) » ; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 3131-3 du même code : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat », ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé par l'article L. 3131-1 précité selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du président du conseil général peut être soit la publication soit l'affichage ; que par suite, en jugeant que l'arrêté de délégation de signature consenti par le président du conseil général était exécutoire dès son affichage, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que Mme X a été recrutée par contrat à compter du 1er novembre 2004, pour une durée de trois ans, en qualité de sous-directeur des espaces territoriaux d'action sociale et médico-sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du directeur de l'action sociale du 9 juin 2005, que Mme X a manqué de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail et qu'elle n'a pas su organiser l'activité des services dont elle avait la charge, ni établir des relations de confiance avec ses collaborateurs ; que ces appréciations, qui reposent sur divers faits dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Considérant que, dès lors, comme il est dit ci-dessus, que le motif d'insuffisance professionnelle sur lequel repose la décision en litige est fondé, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été motivé par une perte de confiance doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre de cet article, soit mise à la charge du département des Yvelines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le département demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 08VE01079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01079
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-13;08ve01079 ?
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