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13/11/2008 | FRANCE | N°06VE02070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 novembre 2008, 06VE02070


Vu le recours enregistré le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400259 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel il a infligé un blâme à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

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l soutient que Mme Y, signataire du blâme infligé à Mme X avait reçu délégation ...

Vu le recours enregistré le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400259 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel il a infligé un blâme à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que Mme Y, signataire du blâme infligé à Mme X avait reçu délégation de signature à cet effet ; que Mme X a eu connaissance du rapport du chef du Centre d'études de la navigation aérienne relatif à son comportement qui est visé dans son arrêté ; que les faits qui motivent sa sanction ressortent des pièces du dossier qui sont toutes numérotées ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme X dont les allégations relatives aux mesures vexatoires et au harcèlement dont elle serait victime ne sont pas prouvés ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ; que l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre premier du statut général (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). Les pièces et les documents annexes doivent être numérotées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 4 juin 2003 par laquelle le chef du Centre d'études de la navigation aérienne a proposé qu'une sanction disciplinaire soit infligée à Mme X comporte également un rapport sur sa manière de servir faisant ressortir ses absences injustifiées, son manque de travail et son refus de rendre compte de l'avancement de ses travaux ; qu'il est constant que Mme X a pris connaissance de son dossier, notamment de cette lettre cotée sous le numéro B65, le 23 septembre 2003 ; que les griefs qui motivent le blâme qui lui a été infligé ressortent tant de cette lettre du 4 juin 2003 que des autres pièces figurant dans son dossier ; que, par suite, la sanction contestée ayant été exclusivement prononcée au vu de pièces dont Mme X a eu connaissance, les droits de la défense de l'intéressée n'ont pas été méconnus ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été prononcée sans que les droits de la défense soient respectés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Noëlle Y, administratrice civile, chef du bureau de la gestion des personnels et des carrières à la direction générale de l'aviation civile, a reçu délégation, par décret du 12 mai 2003 régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Yvette Ferry-Deletang, sous directrice, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment tous actes, arrêtés et décisions ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2000, régulièrement publié, portant organisation des sous-directions du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile dispose que le bureau de la gestion des personnels et des carrières élabore les arrêtés et les décisions portant notamment sur la discipline ; que si Mme X allègue que Mme Yvette Ferry-Deletang n'aurait pas été empêchée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que les pièces de son dossier n'étaient pas toutes numérotées, cette circonstance, quand bien même elle serait établie, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée dès lors que, comme il a été dit précédemment, tous les griefs retenus à l'encontre de Mme X étaient établis par les pièces du dossier qu'elle a consulté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, affectée au Centre d'études de la navigation aérienne, a, de façon répétée et malgré les observations de son chef de service, lesquelles ne sauraient être constitutives d'un harcèlement moral, pris des congés sans informer au préalable son service, et refusé à plusieurs reprises de rendre compte de son activité, notamment de fournir un compte-rendu d'une conférence à laquelle elle aurait participé pour les besoins du service le 13 mai 2003 ; que ces faits, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X n'aurait pas disposé des moyens de travailler ou qu'elle aurait été victime d'une mise à l'écart par son chef de service, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le blâme en litige ;

Considérant, enfin, que les faits postérieurs au blâme litigieux qui sont invoqués par Mme X à l'appui de sa contestation sont sans incidence sur la légalité de cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 octobre 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400259 du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 octobre 2003 infligeant un blâme à Mme X.

Article 2 : La demande à fin d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 06VE02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02070
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-13;06ve02070 ?
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