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04/11/2008 | FRANCE | N°07VE01883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07VE01883


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Akri X demeurant chez M. Faroud X ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702759 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2007 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Akri X demeurant chez M. Faroud X ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702759 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2007 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne pouvait être prise sans consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle est atteinte de plusieurs maladies, notamment d'insuffisance respiratoire, qui nécessitent sa prise en charge médicale en France comme elle en a justifié par divers certificats médicaux ; que, dès lors qu'elle ne peut bénéficier en Algérie de traitements adaptés à son état de santé, le refus opposé par le préfet à sa demande de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que ses deux fils, présents en France en situation régulière, lui apportent l'assistance dont elle a besoin en raison de son mauvais état de santé, alors que ses trois filles, restées en Algérie, ne peuvent lui apporter aucun soutien ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les raisons qui viennent d'être indiquées ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Magdelaine, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de certificat de résidence présentée par Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...) ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 février 2007 rejetant sa demande de certificat de résidence, Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle souffre d'une insuffisance respiratoire chronique nécessitant un traitement de fond continu et qu'ayant présenté un cancer du col de l'utérus pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale, elle doit bénéficier, depuis lors, d'une surveillance médicale régulière ; qu'elle invoque également des douleurs gastriques et un syndrome dépressif ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 septembre 2006 qui indiquait, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux émanant du service de médecine interne de l'hôpital Avicenne en date des 26 février et 8 mars 2007, qui recommandent une réévaluation régulière de l'état cardio-respiratoire de la patiente et, en cas d'urgence, son transfert à l'hôpital ; que si l'un des médicaments mentionnés sur un certificat médical du 10 mars 2006, prescrit pour le traitement de l'asthme par le service hospitalier susmentionné, n'est pas disponible en Algérie, il n'est pas établi que cette pathologie ne pourrait pas être soignée dans ce pays par des molécules équivalentes ; qu'en l'absence de récidive du cancer du col de l'utérus depuis l'hystérectomie réalisée en 2004, les certificats médicaux produits au dossier font uniquement état de la nécessité de procéder à une surveillance régulière deux fois par an ; que, s'agissant des troubles gastriques et du syndrome dépressif, la requérante ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à infirmer l'avis susmentionné émis par le médecin inspecteur de santé publique le 21 septembre 2006 ; qu'enfin, si Mme X invoque la présence en France de deux de ses fils, en situation régulière, en faisant valoir qu'ils lui portent assistance, il est constant que ses trois filles demeurent en Algérie et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion de son époux décédé lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, les allégations de la requérante selon lesquelles sa prise en charge médicale n'est possible que sur le territoire français ne sont pas corroborées par les éléments du dossier ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence aurait été prise en violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme X de quitter la France :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que Mme X, à qui a été refusée la délivrance d'un certificat de résidence, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; qu'elle ne fait état d'aucun élément, autres que ceux énoncés ci-dessus, de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme X soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas qu'elle courrait des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE01883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01883
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;07ve01883 ?
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