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04/11/2008 | FRANCE | N°07VE01406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07VE01406


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703141 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de s

jour ;

Il soutient que, né au Maroc en 1986, il est entré en France en 1992 où il a ré...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703141 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que, né au Maroc en 1986, il est entré en France en 1992 où il a résidé à Evry chez son oncle délégataire de l'autorité parentale ; qu'à la suite du refus opposé en 1993 à la demande de regroupement familial formée par son oncle, il est retourné au Maroc pour demander un visa de long séjour afin de pouvoir régulariser sa situation administrative ; qu'il est revenu en France en 2001, encore mineur, sans avoir obtenu ce visa ; qu'il poursuit une formation d'apprenti pâtissier ; qu'ayant rompu tout lien avec ses parents génétiques, il n'a plus d'attaches au Maroc ; que l'arrêté contesté méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Wak-Hanna, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain né en 1986, a vécu en France pendant les années 1992 et 1993 chez son oncle, père de quatre enfants résidant régulièrement en France et délégataire de l'autorité parentale en vertu d'une décision du Tribunal de grande instance d'Evry du 30 avril 1993 ; que M. X est rentré au Maroc après l'échec d'une procédure de regroupement familial ;qu'il est revenu en France chez son oncle en 2001, et qu'il a suivi une formation d'apprenti pâtissier ; que, dans ces circonstances particulières, même s'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu entre l'âge de sept et quinze ans, l'arrêté du préfet de l'Essonne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703141 en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

N° 07VE01406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01406
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;07ve01406 ?
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