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04/11/2008 | FRANCE | N°06VE01444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 06VE01444


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est situé 195, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014), par Me Bossu, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0009037 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la totalité des

prestations qu'elle a supportées à raison de la contamination de M....

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est situé 195, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014), par Me Bossu, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0009037 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la totalité des prestations qu'elle a supportées à raison de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 26 150,27 euros et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le recours prioritaire, dont elle dispose en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doit lui permettre d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X, victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de sa créance au motif qu'elle n'était pas justifiée en totalité, alors qu'elle avait produit tous documents utiles en première instance ; que l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil en date du 11 juillet 2005, qui présente un caractère probant, établit que tous les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a supportés, pour un montant de 7 204,70 euros, sont en relation avec l'hépatite C dont souffre M. X ; qu'elle justifie également que c'est en raison de cette maladie qu'elle servi à l'intéressé des indemnités journalières au titre des périodes comprises entre le 2 septembre et le 26 novembre 1997, puis entre le 1er octobre 1999 et le 6 janvier 2000 ; qu'au total, sa créance doit être admise à hauteur de 26 150,27 euros ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Audoux, avocat de l'Etablissement français du sang et de Me Atton, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (...) la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) » ;

Considérant que, par jugement du 26 avril 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et, après avoir évalué à la somme de 43 410,19 euros le préjudice corporel global de l'intéressé, a condamné cet établissement à verser une indemnité de 35 000 euros à M. X et une somme de 8 410,19 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que la caisse relève appel de ce jugement en faisant valoir que le tribunal a sous évalué l'importance des prestations qu'elle a servies à son assuré et qui s'élèvent selon elle, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 15 186,02 euros ;

Considérant que pour pouvoir prétendre au remboursement de ses débours sur le fondement des dispositions précitées, tout organisme de sécurité sociale doit justifier de la réalité et du montant des prestations prises en charge par l'assurance maladie et démontrer l'existence d'un lien direct de causalité entre ces prestations et la maladie ou l'infirmité imputable à l'auteur de l'accident ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui se réfère au relevé de ses débours et à une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, soutient qu'elle a supporté des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 7 204,70 euros, dont elle s'estime fondée à demander le remboursement ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en première instance, que M. X souffre d'une pathologie gastrique apparue plusieurs années avant sa contamination par le virus de l'hépatite C et que les troubles fonctionnels provoqués par cette pathologie nécessitent un suivi médical régulier ; que si le médecin conseil de la caisse indique, s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques figurant sur le relevé des débours, que ceux-ci ne correspondent qu'aux « prestations en nature strictement liées au seul acte en cause », cette mention ne saurait être regardée comme suffisamment précise alors que le dysfonctionnement des fonctions digestives, dont est atteint M. X, justifie la poursuite d'un traitement médical ; que la caisse qui, au surplus, a apporté à diverses reprises, en première instance et en appel, des rectifications à ses demandes chiffrées en reconnaissant que celles-ci comportaient des erreurs, ne démontre pas que les prestations dont elle a assumé la charge, pour un montant de 7 204,70 euros, sont la conséquence directe de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; qu'ainsi, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang au remboursement de cette somme ne peuvent être accueillies ; qu'il n'existe aucune contestation sur les autres sommes accordées par les premiers juges à la caisse au titre de la perte de revenus et des dépenses d'hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 8 410,19 euros le montant des remboursements auxquels elle peut prétendre ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Considérant que la requête d'appel par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS a demandé à la Cour de lui accorder une somme plus élevée que celle que lui a allouée le tribunal ne saurait être regardée comme ayant, par elle-même, causé un préjudice moral à M. X ; que les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

2

N° 06VE01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01444
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;06ve01444 ?
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