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21/10/2008 | FRANCE | N°07VE02770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 octobre 2008, 07VE02770


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bougari X demeurant ..., par Me Hugelin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705594 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bougari X demeurant ..., par Me Hugelin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705594 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient qu'il a reconnu, le 30 avril 2003, l'enfant né le 18 juillet 2003 de sa relation avec Mlle Baya, de nationalité française ; qu'il a bénéficié à deux reprises, en qualité de père d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2003 au 8 septembre 2006 ; qu'il est séparé de sa concubine mais entretient toujours des relations étroites avec son enfant ; que son ex-compagne l'a mis dans l'impossibilité de justifier de sa participation à l'entretien de son enfant ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal d'instance de Bobigny au mois de février 2007, lequel, par une décision prononcée le 19 juillet 2007, a jugé que l'autorité parentale serait exercée par les deux parents et qu'il devrait contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille à hauteur de 180 € par mois ; qu'ainsi, il justifie participer à la prise en charge de son enfant français ; que dans ces conditions, le préfet était tenu de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, qui a vécu en concubinage avec une ressortissante française de 2002 à 2006 et a reconnu l'enfant né de cette relation, le 18 juillet 2003, se prévaut d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 juillet 2007, postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel le juge aux affaires familiales a rappelé l'exercice commun de l'autorité parentale, prononcé un droit de visite en faveur de l'intéressé et fixé la part contributive mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à 180 euros ; que, toutefois, M. X n'a produit, ni en appel ni en première instance, des pièces établissant qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de celle-ci, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que s'il soutient que son ex compagne aurait fait obstacle à cet entretien, il ne l'établit pas en tout état de cause ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, refuser de renouveler son titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne vivait ni avec son enfant ni avec la mère de celui-ci à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'en outre, si le requérant soutient que deux de ses frères résident en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02770
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HUGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-21;07ve02770 ?
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