La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°06VE02029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 06VE02029


Vu I) la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 sous le n° 06VE02029, présentée pour M. Yashar X, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0401902 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 6 juin 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 24 février 2004 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ainsi que de l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une assignation à résidence à Mende ;

Il soutient qu'il développera ses m

oyens dans un mémoire ampliatif à produire ultérieurement ; sur l'expulsion...

Vu I) la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 sous le n° 06VE02029, présentée pour M. Yashar X, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0401902 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 6 juin 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 24 février 2004 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ainsi que de l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une assignation à résidence à Mende ;

Il soutient qu'il développera ses moyens dans un mémoire ampliatif à produire ultérieurement ; sur l'expulsion, que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve des faits justifiant l'urgence à la date de la décision ; que l'admission des notes « blanches » constitue une violation de l'égalité des armes et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette note est entachée d'erreurs, concernant notamment sa vie de famille ; qu'il n'a pas demeuré chez M. Y, mais chez M. Z ; qu'il n'a pas pris de position anti-irakienne ; qu'il n'est pas établi qu'il ait fait du prosélytisme à Sartrouville ; qu'il n'a pas eu de relations avec le groupe dit « salafiste » de Stains ; que s'agissant de la deuxième note émanant du service des renseignements généraux, celle-ci se borne à affirmer des assertions sans preuve et est entachée de nombreuses erreurs, notamment en ce qui concerne la déstabilisation de la mosquée de Gennevilliers ; que le tribunal n'a pas vérifié les erreurs grossières entachant les diverses notes en cause ; qu'en décidant l'urgence absolue, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; qu'il y a détournement de procédure dès lors que, s'agissant de l'assignation à résidence, l'impossibilité de quitter le pays n'est pas établie ; qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu II) la requête enregistrée le 12 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE02288, présentée pour M. Yashar X, demeurant ..., par Me Gantsou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401902 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 février 2004 par le ministre de l'intérieur ainsi que de l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une assignation à résidence à Mende ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la régularité du jugement, que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé en première instance, dès lors qu'à la date de la décision d'expulsion attaquée, aucun décret précisant les dérogations prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 n'était entré en vigueur ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de l'autorité judiciaire ; que c'est à tort qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'illégalité des expulsions collectives ; qu'il ne s'est pas prononcé sur le détournement de procédure ; sur la légalité de la décision attaquée, que celle-ci est insuffisamment motivée ; que les juges n'étaient pas fondés à prendre en compte les notes blanches dont la suppression était prévue ; que ces notes ne font pas foi et sont inopposables au requérant ; que la décision ne pouvait davantage être fondée sur un « profil » issu d'un fichier ; que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; qu'ainsi, la note de la Direction de la sécurité du territoire formule des accusations très graves en affirmant que la doctrine salafiste attiserait la haine contre les juifs et le monde occidental et renvoie à une note détaillée jointe qui affirme à tort que M. X aurait divorcé et que son ex-épouse et ses quatre enfants vivraient en Turquie ; que l'enquête n'a pas été sérieuse ; que M. X dément tout prosélytisme ; qu'il n'y a pas de preuve qu'il aurait tenu des propos violents et antisémites ; qu'il n'y a jamais eu de déstabilisation de la mosquée de Bondy ; que les personnes fréquentées par l'intéressé, à l'exception de A et B, membres de la famille de son épouse, n'ont jamais fait l'objet de poursuites ou de mesures d'expulsion ; qu'il n'a jamais été partisan d'une république islamique en Irak et ne fréquente pas les réfugiés irakiens ; que même un officier de la direction générale du territoire aurait affirmé qu'il s'agirait d'une erreur concernant M. X ; que la deuxième note, qui fait état d'une tentative de déstabilisation de la mosquée de Gennevilliers est également erronée, comme l'a montré une enquête du Parisien ; que l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreur de droit dès lors que l'urgence absolue et la nécessité impérieuse de celle-ci ne sont pas établies ; qu'il fait partie d'une catégorie d'étrangers protégés ; que le décret fixant l'autorité compétente n'a été publié au Journal Officiel que postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que le ministre était donc incompétent pour expulser l'intéressé sur le fondement de l'article 25 bis de l'ordonnance ; que ces conditions ne sont pas remplies dès lors que les notes ne peuvent pas faire foi ; qu'à aucun moment, la procédure suivie n'offrait les garanties suffisantes attestant d'une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées ; que les arrêtés portaient atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que c'est à tort que le ministre a cru qu'il n'avait pas de vie familiale en France ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à celle-ci ; qu'une astreinte à résidence à Montfermeil aurait suffi ; que le but de la mesure étant de faire obstacle à un Islam rigoriste et non de lutter contre une menace imminente, il est contraire à la finalité d'une mesure d'expulsion et au principe de laïcité ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions attaquées ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Gantsou, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06VE02029 et 06VE02288 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre afin qu'elle fasse l'objet d'un même arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité irakienne, né le 8 avril 1960, entré en France le 10 novembre 1983, a été, après avoir obtenu le statut de réfugié politique, mis en possession de cartes de résident successives valables dix ans, dont la dernière expirait le 27 octobre 2005 ; que, par deux arrêtés en date du 24 février 2004, le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion en urgence absolue pour des motifs de nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et, d'autre part, dans l'attente de l'exécution de cette mesure, prononcé son assignation à résidence à Mende, dans le département de la Lozère ; que, par un jugement en date du 6 juin 2006 dont M. X fait appel par les deux requêtes susvisées, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la requête n° 06VE02029 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ; que, par une lettre en date du 14 septembre 2006, la cour a mis en demeure M. X de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance ; que M. X n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, il doit être regardé comme s'étant désisté ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 06VE02228 :

En ce qui concerne l'intervention de Mme X et Mlle X :

Considérant que Mme X et Mlle X, respectivement épouse et fille de M. X, ont intérêt à l'annulation du jugement et des arrêtés attaqués ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le ministre aurait dû, en application de l'article 40 du nouveau code de procédure pénale, saisir l'autorité judiciaire, de ce que les expulsions collectives seraient illégales et de ce que la mesure d'expulsion serait entachée de détournement de procédure, il ressort des pièces du dossier que ces moyens n'avaient pas été soulevés en première instance par le requérant ; que, si le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public, le tribunal administratif, qui devait ainsi l'examiner d'office, n'était cependant tenu de se prononcer explicitement sur lui que dans l'hypothèse où il l'eut estimé fondé ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient M. X, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les faits auraient dû tout d'abord être établis par un jugement rendu par le juge judiciaire ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés litigieux :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la compétence du ministre de l'intérieur pour prendre les arrêtés attaqués, M. X soutient que ceux-ci sont dépourvus de base légale dès lors qu'à la date de ces arrêtés, aucun texte ne donnait compétence au ministre de l'intérieur pour décider l'expulsion d'un étranger selon la procédure d'urgence absolue et pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ainsi que son assignation à résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1997 susvisé, en vigueur à la date des arrêtés litigieux, qui déroge à la compétence de principe instituée au profit du préfet par le décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : « Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises, soit par le ministre de l'intérieur, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles du décret du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, reprises dans la liste figurant en annexe au décret du 19 décembre 1997, qu'à la date des arrêtés attaqués, le ministre de l'intérieur était compétent pour décider l'expulsion en urgence absolue et pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et l'assignation à résidence de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté d'expulsion litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le caractère d'urgence absolue et de nécessité impérieuse des mesures prises par le ministre, M. X fait valoir que celui-ci s'est fondé sur trois notes des services de renseignement dépourvues de caractère probant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces documents, qui ont été soumis à la procédure contradictoire, comportent des affirmations explicites et concordantes sur les activités de l'intéressé, nonobstant la circonstance que des éléments relatifs à sa vie de famille, qui ne faisait pas l'objet d'une surveillance, puissent être erronés ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, s'agissant de l'activité publique de M. X, celui-ci s'employait à propager la doctrine salafiste en France, en pratiquant un prosélytisme actif et en déstabilisant, par des critiques portant atteinte à leur autorité morale, certaines mosquées d'obédience modérée ; qu'il entretenait des liens étroits avec la mouvance islamiste radicale et que certains de ses prêches propageaient une idéologie appelant à la haine, voire à des comportements violents, contre le monde occidental et les Juifs ; que M. X n'apporte aucun élément concret de nature à infirmer le contenu de ces notes ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour prendre les décisions attaquées, le ministre de l'intérieur se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont ainsi reprochés, et compte tenu de la virulence croissante de ses prêches relevée par les auteurs de ces notes, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en décidant son expulsion en urgence absolue et par nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la mesure d'expulsion prise à son encontre est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ferait partie d'une expulsion collective, concernant un groupe de personnes qui auraient été choisies à partir d'un « profil » tiré d'un fichier, il ressort des pièces du dossier que le ministre a examiné la situation personnelle de M. X ainsi que les conséquences de cette mesure sur celle-ci ; que, dès lors, M. X, qui ne désigne d'ailleurs pas d'autres personnes qui auraient été concernées par l'expulsion collective dont il croit pouvoir faire état, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expulsion litigieuse serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion litigieux : « I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; » ; qu'il est constant que M. X est arrivé en France en 1983 et y a résidé depuis cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé a tenu publiquement des propos discriminatoires, notamment à l'encontre des Juifs, et qu'il a également exprimé de la haine à l'égard du monde occidental ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il fait partie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion en application de l'article 26 de l'ordonnance précitée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que, pour se prévaloir de ces stipulations, M. X fait valoir devant la cour que son épouse et ses cinq enfants résideraient en France depuis 1998 et que ses enfants y seraient régulièrement scolarisés, depuis plusieurs années ; que, toutefois, et en admettant même l'exactitude de ces affirmations, eu égard à la gravité des faits commis par M. X et aux troubles à l'ordre public résultant de son comportement et de ses discours, l'atteinte à sa vie familiale que lui auraient causée les mesures d'expulsion et d'assignation à résidence contestées ne saurait, malgré son importance, être regardée comme excessive au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, dès lors, ces dernières ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'atteinte à la laïcité est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 06VE02029 de M. X.

Article 2 : L'intervention de Mme X et Mlle X présentée dans l'affaire n° 06VE02288 est admise.

Article 3 : La requête n° 06VE02288 présentée par M. X est rejetée.

N° 06VE02029...-06VE02288 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02029
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : GANTSOU SOPHONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;06ve02029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award