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14/10/2008 | FRANCE | N°07VE02840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 07VE02840


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 novembre 2007 et en original le 30 janvier 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y ..., par Me Nemri, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707605 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 novembre 2007 et en original le 30 janvier 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y ..., par Me Nemri, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707605 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par les justificatifs qu'il produit, il établit résider sur le territoire français depuis 1996 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de dix ans prévue par les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'en outre, le centre de ses intérêts se trouve en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...)» ;

Considérant que si M. X, ressortissant tunisien entré en France, selon ses dires, en 1996, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, les pièces qu'il produit, compte tenu de leur authenticité douteuse et, notamment, de la multiplicité des adresses auxquelles elles sont établies, soit au nom de l'intéressé, soit au nom de M. et Mme X, ne permettent pas d'apporter la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans à compter de la décision de refus de titre de séjour du 26 juin 2007 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de dix ans prévues par les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où ses trois enfants résident avec son ex-épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02840

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02840
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;07ve02840 ?
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