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14/10/2008 | FRANCE | N°07VE01936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 07VE01936


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2008, présentés pour M. Surinder X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503173-7 du 18 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S

eine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative ;

Il soutient que l'arrêté con...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2008, présentés pour M. Surinder X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503173-7 du 18 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'en outre, il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine où il fait l'objet de poursuites judiciaires ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ;

Considérant que la demande présentée par M. X, ressortissant indien, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer à M. X un refus de titre de séjour alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avait reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 27 décembre 2004 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour prendre les décisions rejetant les demandes de titres de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour du 28 février 2005 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'impose pas à M. X de repartir dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0503173-7 du 18 juin 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 07VE01936

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01936
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PFIRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;07ve01936 ?
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