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09/10/2008 | FRANCE | N°08VE02036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 08VE02036


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 14 novembre 2006 et 12 octobre 2007, et en original les 15 novembre 2006 et 15 octobre 2007, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300664 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis l'a radié de la li

ste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 11 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 14 novembre 2006 et 12 octobre 2007, et en original les 15 novembre 2006 et 15 octobre 2007, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300664 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 11 avril 1994 et à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 17 septembre 2002 ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'absence de précision sur l'adresse du lieu où pouvait être exercé le recours préalable obligatoire, il est fondé à contester le caractère définitif de la décision qui a été prise à son encontre, laquelle peut toujours donner lieu à la saisine de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ; que l'article R. 311-3-9 du code du travail n'exclut pas la possibilité de saisir directement le juge administratif qui reste compétent pour connaître du litige relatif aux sanctions prises par l'Agence nationale pour l'emploi à l'encontre des demandeurs d'emploi ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'Agence nationale pour l'emploi, il a bien rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de demandeur d'emploi ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 11 avril 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors en vigueur : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. » ;

Considérant qu'il est constant que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-3-9 du code du travail, M. X n'a pas formé de recours préalable devant le délégué départemental contre la décision de l'Agence nationale pour l'emploi du 17 septembre 2002 ; que l'absence d'indication de l'adresse à laquelle le recours préalable devait être présenté est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement introduite devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2002 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. X à fin d'indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE02036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02036
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-09;08ve02036 ?
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