Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 novembre 2006 et en original le 15 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406859 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé à sa demande la décision du 29 octobre 2003 par laquelle le directeur délégué de Seine-Saint-Denis Est de l'Agence nationale pour l'emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 7 mars 2003 et, d'autre part, condamné l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) d'annuler la décision de radiation du 29 octobre 2003 ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 1 800 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'indication du nom et du prénom de l'agent signataire de l'acte, ce qui ne permet pas de vérifier si l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière opposable aux tiers ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier si l'auteur d'un acte a bien qualité pour la prendre ; qu'il appartenait au tribunal d'apprécier non seulement la réalité des faits dont il était saisi mais également la proportionnalité de la sanction qui avait été prise au regard de la faute commise, à la supposer établie ; que la sanction infligée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son quantum ; que la somme de 100 euros qui a été allouée par le tribunal apparaît insuffisante compte tenu des circonstances de l'espèce ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 29 octobre 2003 :
Considérant, en premier lieu, que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de la Seine-Saint-Denis Est a radié M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 7 mars 2003 ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel de M. X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mai 2006 en tant qu'il a annulé la décision du 29 octobre 2003 et, d'autre part, à l'annulation de cette dernière décision, sont irrecevables, et doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, pour annuler la décision du 29 octobre 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas justifié qu'une convocation avait été adressée à M. X le 7 mars 2003 et qu'ainsi, en indiquant à ce dernier qu'il n'avait invoqué aucun motif légitime à son absence à cette convocation, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis avait fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ; qu'en cause d'appel, si l'Agence nationale pour l'emploi produit la copie d'une offre d'emploi adressée à M. X le 7 mars 2003 et l'invitant à contacter l'entreprise concernée, elle ne justifie pas plus qu'en première instance de l'envoi d'une convocation à M. X le 7 mars 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions incidentes ainsi présentées, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 octobre 2003 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'illégalité de la décision du 29 octobre 2003 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi à l'égard de M. X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par ce dernier dans ses conditions d'existence en condamnant l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme limitée à 100 euros en réparation des préjudices subis ; que le jugement du 16 mai 2006 doit, dans cette mesure, être réformé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;
Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 15 septembre 2006 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser sur le fondement des dispositions précitées la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 100 euros que l'Agence nationale pour l'emploi a été condamnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à M. X est portée à 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0406859 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident de l'Agence nationale pour l'emploi sont rejetés.
N° 08VE02035 3