Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 novembre 2006 et en original le 15 novembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2007 et en original le 15 octobre 2007, présentés pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500550 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le directeur délégué de Seine-Saint-Denis Est de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices causés par la décision de radiation dont il a fait l'objet le 8 juillet 2004 ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 1 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en première instance, il a fait valoir que l'auteur de l'acte était incompétent pour signer la décision du 8 juillet 2004, que cette décision n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la qualification professionnelle qui a été prise en compte par l'Agence nationale pour l'emploi est erronée ; qu'il n'y a pas lieu de maintenir en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 1 ; qu'en revanche, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, écarter le moyen résultant de l'erreur de fait entachant la décision attaquée ; que la proposition d'emploi qui lui avait été transmise ne correspondait pas à sa qualification professionnelle ; qu'il avait bien pris contact avec l'entreprise intéressée, laquelle n'avait pas donné suite à sa demande ; qu'il appartenait au tribunal d'apprécier le préjudice, lequel est incontestable puisqu'il a été privé d'indemnités pendant six mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis Est a rejeté sa demande du 24 décembre 2004 tendant au versement d'une somme de 10 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2004, par laquelle le même directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Seine-Saint-Denis Est l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région (...) » ;
Considérant que si, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'erreur commise par l'Agence nationale pour l'emploi dans l'appréciation de sa qualification professionnelle, il n'est pas établi que l'Agence nationale pour l'emploi n'aurait tenu aucun compte du fait que M. X a obtenu en 2000 un baccalauréat professionnel de maintenance de l'audiovisuel électronique à l'issue d'une formation en maintenance électronique grand public ; que trois offres lui ont été transmises le 21 mai 2004, portant sur des emplois dans le secteur de la maintenance de « produits blancs », en qualité de technicien, et non, comme M. X le demandait, dans celui de la maintenance de « produits bruns » en qualité de chef d'atelier ; que si ces offres n'étaient pas conformes à la qualification professionnelle acquise, elles étaient néanmoins compatibles avec cette même qualification, au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à verser à M. X une indemnité doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE02034 3