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09/10/2008 | FRANCE | N°07VE00833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2008, 07VE00833


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 avril 2007, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606591 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 23 mai 2006 par laquelle il a refusé à Mme X un titre de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que si Mme X épouse Y est entrée en France le 23 décembre 2000 sous couvert

d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités consula...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 avril 2007, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606591 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 23 mai 2006 par laquelle il a refusé à Mme X un titre de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que si Mme X épouse Y est entrée en France le 23 décembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires en poste à Lomé (Togo), celle-ci a déclaré le 4 février 2004 à la préfecture être entrée pour la dernière fois sur le territoire national le 10 décembre 2003 ; qu'elle a fait la même déclaration devant l'OFPRA ; qu'elle a en outre déclaré avoir fait l'objet au Togo d'une agression et de deux arrestations ; qu'au vu de ces déclarations il a été considéré que sa dernière entrée en France avait eu lieu en fin d'année 2003 ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence continue en France avant fin 2003 ; que l'entrée n'étant pas régulière en France, il était tenu de prendre à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de délivrance de titre de séjour ; que le tribunal ne pouvait pas ne pas tenir compte des déclarations de l'intéressée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les observations de Me Perrimond,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour Mme X-Y réclamant le bénéfice des frais irrèpétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant que pour annuler la décision du PREFET DES YVELINES, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il ressortait du passeport de Mme X-Y, de nationalité togolaise, que celle-ci était entrée régulièrement en France le 23 décembre 2000 après avoir obtenu des autorités consulaires à Lome un visa Schengen de court séjour ; que la circonstance, à la supposer établie, que Madame X-Y ait menti devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés en indiquant qu'elle était entrée en France en décembre 2003 n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ce fait ; que si le préfet soutient que Mme X-Y n'établit pas qu'elle aurait été habituellement présente sur le territoire national pendant cette période, il n'apporte cependant pas la preuve que l'intéressée serait retournée au Togo dans l'intervalle et serait de nouveau entrée en France, comme il le soutient, en décembre 2003 ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français formé par Mme X-Y pris au seul motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France en décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au PREFET DES YVELINES de délivrer à Mme X-Y une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué de nouveau sur sa demande en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle cette décision interviendra, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le PREFET DES YVELINES à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de délivrer à Mme X-Y une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X-Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N° 07VE00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00833
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-09;07ve00833 ?
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