Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mars 2007, présentée pour M. Mohamed Laroussi X demeurant ..., par Me Ponroy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604798 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1985 et y séjourne depuis ; qu'il a versé au dossier des justificatifs de sa présence sur le territoire depuis 1985 notamment au moins un justificatif par an entre 1995 et 2006 ; que pour les années précisément évoquées par la préfecture, il a communiqué un certificat de travail pour 1996 et une facture pour l'année 1997 ; qu'après une période de plus de dix ans il lui était difficile de conserver plus de pièces ; que ses voisins attestent, par des certificats, qu'il résidait depuis 1995 à son adresse actuelle à Asnières ; que la justification du refus de titre est intervenue a posteriori et que la préfecture a alors prétendu que les pièces contestées pour 1995 à 1997 étaient fausses ; que, cependant, devant les premiers juges le préfet n'a pas démontré la réalité de cette allégation ; que la décision est irrégulière puisque M. X n'a jamais été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse et notamment en ce qui concerne les conséquences de cette décision de refus de séjour sur sa situation ; qu'en outre son dossier n'a pas été sérieusement examiné puisqu'il y était démontré qu'il est en France depuis 1985 ; que la décision n'est pas suffisamment motivée puisque les raisons pour lesquelles la préfecture s'est déterminée ne sont pas identifiées ; que, notamment, il n'est pas indiqué en quoi les pièces produites ne seraient pas suffisamment probantes ; que ce n'est qu'à la suite de son recours contentieux qu'il a appris que ces pièces étaient considérées comme fausses ; qu'il a droit à un titre de séjour de la nature de celui qu'il a sollicité et que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...). » ;
Considérant que M. X fait valoir que la décision serait entachée d'une irrégularité externe au motif que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). » ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, décision prise à la suite de la demande de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X soutient que son dossier n'aurait pas été sérieusement examiné par les services de la préfecture, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces versées au dossier ; que les motifs de la décision ne permettent pas davantage de considérer que le préfet aurait méconnu la situation réelle et concrète dans laquelle se trouvait le demandeur ; qu'en outre la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Considérant que M. X soutient que les preuves de sa présence en France sont suffisantes pour les années considérées et que le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les pièces produites au dossier seraient fausses ;
Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, le préfet s'est notamment fondé sur le fait, contesté par M. X, qu'il ne justifiait pas, pour les années 1996 et 1997, de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas, par des pièces isolées et ponctuelles, dont certaines ne peuvent être regardées comme des éléments suffisamment probants, sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que les attestations de ses proches ne peuvent pas davantage être regardées comme des preuves suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 prise sur recours gracieux par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00552
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