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09/10/2008 | FRANCE | N°06VE00922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 06VE00922


Vu l'arrêt en date du 17 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. André X enregistrée sous le n° 06VE00922 et tendant à l'annulation du jugement n° 0203558 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 387 184,24 F (49 878,92 €) qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 1er mars 2002 en sa qualité de caution personnelle de la SARL Arc Interim et à ce que soit prononcée la décharge de l'

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Vu l'arrêt en date du 17 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. André X enregistrée sous le n° 06VE00922 et tendant à l'annulation du jugement n° 0203558 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 387 184,24 F (49 878,92 €) qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 1er mars 2002 en sa qualité de caution personnelle de la SARL Arc Interim et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 387 184,24 F (49 878,92 €) qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 1er mars 2002, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire tous éléments d'information en leur possession relatifs aux conditions de notification à la SARL Arc Interim des décisions du 20 avril 1989 et du 15 mai 1991 portant rejet des réclamations de celle-ci ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- les observations de Me Saint-Marcoux,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 274, L. 277 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. X soutient que le délai de prescription n'a pas été suspendu à l'égard de la SARL Arc Interim comme à son égard du fait de la tardiveté de la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 devant le Tribunal administratif de Versailles, présentée par ladite société et tendant à la décharge des suppléments d'impôt au titre desquels elle bénéficiait d'un sursis de paiement ; que, toutefois, faute d'indication de la date à laquelle la décision du 20 avril 1989 rejetant la première réclamation de la SARL Arc Interim lui a été notifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de cette société n'avait pas été formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'action en recouvrement des suppléments d'impôt dus par M. X a été suspendue, jusqu'à ce que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 1999 ait acquis un caractère définitif ; que cette action n'était pas prescrite lorsque, le 1er mars 2002, un commandement de payer a été décerné à l'intéressé par le comptable des impôts de Garges-Ouest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00922
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP SAINT-MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-09;06ve00922 ?
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