Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège est 6 rue de Provence à Paris (75009), par Me Duchêne ; la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408522, 0408523, 0408524, 0408525, 0408528 et 0408529 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1999 et 2000, à raison de son établissement sis, 3, allée de l'Etoile à Cergy-Pontoise et, au titre des années 1999, 2000 et 2001, à raison de ses établissements sis, 60, rue de la Victoire à Paris et 29 route d'Ennery à Osny ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dispositions légales sur lesquelles se fondent l'administration et le Tribunal pour considérer que le prix de revient servant au calcul de la taxe professionnelle est à retenir hors taxe lorsque le crédit preneur (locataire) peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur la valeur ajoutée incluse lorsque le bien qui fait l'objet du contrat de crédit bail est exclu du droit à déduction ou, enfin, taxe sur la valeur ajoutée non déductible comprise lorsque le preneur n'est que partiellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'appellent aucune observation particulière de sa part ; qu'elle entend se prévaloir uniquement de la réponse ministérielle faite au sénateur Chauty le 9 mai 1988 qui, en tant que doctrine opposable à l'administration, comporte une interprétation formelle de la loi opposable et qui, en l'espèce, lui est favorable ; que cette réponse ministérielle préconise de retenir pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, le prix de revient qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location, sans autre précision ; que dès lors que le propriétaire des matériels loués est assujetti en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée et appelé en conséquence à la récupérer sur ses achats, le prix de revient des immobilisations louées servant de base au calcul des amortissements est un prix hors taxe ; que cette doctrine s'applique pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle à tous les biens pris en location et non seulement aux véhicules de transport de personnes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, « (...) lorsqu'ils appartiennent au redevable, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient », l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts précisant que ce prix de revient s'entend de « celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements » ; qu'aux termes du second alinéa du 3° de l'article 1469 : « Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; que, pour un bien dont, en vertu de l'article 256 du code général des impôts, l'acquisition ouvre droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui l'a grevée en faveur du propriétaire qui l'utilise pour son compte propre, cette base est constituée par le prix d'acquisition du bien, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, auquel il y a éventuellement lieu de réintégrer la taxe sur la valeur ajoutée à proportion de la quote-part de taxe non déductible chez le preneur, déterminée dans les conditions prévues aux articles 207 bis et 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que, pour déterminer la valeur locative des matériels informatiques, des photocopieurs et des distributeurs de billets pris en location, à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due par la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre des années litigieuses, l'administration avait à bon droit pris en compte ce prix, hors taxe, payé pour l'acquisition de ces matériels par un bailleur en droit de la déduire, auquel elle a réintégré la quote-part de taxe sur la valeur ajoutée non déductible chez le preneur, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une exacte application des dispositions combinées des premier et second alinéas du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle faite, le 9 mai 1988, à M. Chauty, sénateur ;
Considérant que, pour répondre au sénateur qui l'interrogeait sur le prix de revient à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle d'un redevable qui prend des biens en location, le ministre s'est borné à rappeler que le prix de revient auquel il convient de se référer est celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne les biens en location ; que si, dans sa réponse, le ministre indique que le prix de revient est celui payé par le propriétaire qui donne les biens en location, et non celui payé par le précédent propriétaire, en revanche, il ne s'est pas prononcé sur le traitement de ce prix de revient dans le cas où le locataire, assujetti à la taxe professionnelle, est un redevable partiel à la taxe sur la valeur ajoutée, faute que cette question lui ait été posée ; qu'ainsi, la réponse ministérielle faite au sénateur Chauty n'ajoute rien à la loi fiscale sur le point en litige et ne comporte pas d'interprétation de celle-ci dont la société requérante pourrait se prévaloir de manière pertinente sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 à raison de trois de ses établissements ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est rejetée
07VE02477 2