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07/10/2008 | FRANCE | N°06VE01207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 octobre 2008, 06VE01207


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Cormorant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507283 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irré...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Cormorant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507283 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été statué sur les moyens de procédure pourtant invoqués ; qu'aucun moyen de fond n'a été soulevé au motif que le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 et que sa décision influera sur l'impôt 1995 ; que deux notifications de redressements lui ont été adressées les 6 et 14 octobre 1997 et ont été retournées au service avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'elle avait fait connaître son changement d'adresse, qui a d'ailleurs été pris en compte sur l'avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ; qu'elle est également fondée à se prévaloir des doctrines DB 13 L 1311 et 13 L 1513 qui prévoient que le service doit s'assurer, après un retour de courrier, que le contribuable l'a bien avisé de son changement d'adresse ; qu'en l'espèce, l'administration n'a pas effectué ces démarches ; qu'en outre, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la notification de redressements en date du 1er avril 1998 n'a pas fait état des conséquences fiscales des redressements en litige et que le montant d'un redressement, évalué à 458 012 F, ne correspond pas à celui qui est retenu en annexe du mémoire en date du 27 février 2006 produit par l'administration ; que les dates portées sur la notification de redressements et ses annexes sont différentes ; que le tribunal ne s'est pas, non plus, prononcé sur ce moyen, invoqué en première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X a soutenu devant le tribunal administratif, dans son mémoire introductif d'instance, dans un paragraphe intitulé « procédure », que, bien qu'ayant été régulièrement avisée de son changement d'adresse, l'administration lui a envoyé, à tort, à son ancienne adresse, la notification de redressements en date du 14 octobre 1997 ; que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, n'y ont pas répondu alors qu'il n'était pas inopérant ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la réclamation du 4 mai 2001, s'agissant des conséquences des redressements notifiés à la SCI Les Marguerites :

Considérant qu'aux termes de l'article R. *196-1 du livre des procédures fiscales : « (...) Pour être recevables, les réclamations (...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) : a) De la mise en recouvrement du rôle (...) » et qu'aux termes de l'article R. *196-3 de ce livre: « Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification d'un redressement, et de l'article L. 169 du même livre, aux termes desquelles : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts (...) peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due », qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés ; qu'il n'en est, toutefois, ainsi qu'à la condition que cette notification ait été effectuée dans des conditions régulières de nature à interrompre et à faire de nouveau courir le délai dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 169 ; que, dans le cas contraire, où, par voie de conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. *196-3, le contribuable ne dispose que du délai prévu par l'article R. *196-1 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté une réclamation le 4 mai 2001 alors que le délai spécial de réclamation dont elle aurait pu bénéficier, en vertu de l'article R. *196-3 précité du livre des procédures fiscales, à compter des notifications de redressements des 6 et 14 octobre 1997, expirait le 31 décembre 2000 ; que, cependant, si la requérante fait valoir que, dès lors qu'elle avait pris toutes dispositions utiles pour faire suivre sa correspondance à sa nouvelle adresse, les notifications de redressements en date des 6 et 14 octobre 1997, envoyées à son ancienne adresse, lui ont été communiquées irrégulièrement, cette circonstance, à la supposer établie, a eu pour seule conséquence, en privant l'administration de la possibilité de se prévaloir d'une interruption du délai de prescription de son droit de reprise, d'exclure corrélativement l'intéressée du bénéfice du délai spécial de l'article R. *196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme X ne disposait, pour former sa réclamation, que du délai de droit commun prévu par l'article R. *196-1 de ce livre ; qu'il résulte du verso de l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 que la requérante a été régulièrement informée de ses droits au regard des voies et délais de recours ; que la réclamation de la requérante a été présentée le 4 mai 2001, alors que la cotisation dont s'agit a été mise en recouvrement le 30 décembre 1998 ; que, par suite, la réclamation susmentionnée concernant l'imposition en litige a été formulée après l'expiration du délai dont disposait Mme X en vertu du a) de l'article R. *196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la réclamation du 4 mai 2001 doit être accueillie, en tant qu'elle concerne les conséquences financières du contrôle opéré sur la SCI Les Marguerites, dont Mme X est associée à hauteur de 50 % ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, s'agissant des conséquences des redressements notifiés à la SCI Les Framboisières :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ; que Mme X, associée à hauteur de 99 % de la SCI Les Framboisières, ne conteste pas avoir reçu les cinq feuillets mentionnés sur la page de garde de la notification de redressements en date du 1er avril 1998 qui lui a été adressée ; qu'il résulte de l'instruction que ce document se réfère à la notification de redressements adressée à la SCI Les Framboisières et reproduit celle-ci en annexe ; qu'ainsi, la circonstance que les annexes comportaient la date du 2 avril 1998, par l'effet d'une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, le montant de 458 012 F mentionné dans la lettre en date du 1er avril 1998 correspond au redressement notifié à la SCI Les Framboisières, la somme de 305 153 F correspondant au revenu rectifié de l'année 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle concerne les conséquences financières du contrôle opéré sur la SCI Les Framboisières, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus fonciers au titre de l'année 1995 :

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juin 1998, qui s'est prononcé sur un litige distinct, relatif à l'imposition sur le revenu de l'année 1994, et qui est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'en tout état de cause, la requérante se borne à faire référence à un mémoire du 14 avril 2008 présenté dans le cadre d'une autre instance et n'apporte aucun justificatif ni aucune pièce probante permettant d'apprécier la portée de sa demande ; que, par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0507283 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

N° 06VE01207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01207
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-07;06ve01207 ?
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