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25/09/2008 | FRANCE | N°06VE02053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 06VE02053


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SARL HELIDAN, dont le siège social est 108 Aérodrome à Toussus-le-Noble (78117), représentée par son gérant, par Me Laurant ; la SARL HELIDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507339 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, ainsi que d

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SARL HELIDAN, dont le siège social est 108 Aérodrome à Toussus-le-Noble (78117), représentée par son gérant, par Me Laurant ; la SARL HELIDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507339 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a découvert, à la suite de la vérification de comptabilité, que M. X avait usurpé le titre d'expert-comptable et avait détourné à son profit les fonds destinés au Trésor public ; qu'il a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 21 février 2005 mais que les fonds détournés n'ont jamais été remboursés à la société ; qu'il a été le seul interlocuteur du vérificateur lors des opérations de contrôle ; qu'il ne pouvait pas défendre les intérêts de son mandant ni fournir des explications qui auraient mis en évidence ces manoeuvres frauduleuses ; qu'un réel débat oral et contradictoire concernant la situation comptable et financière de la société était donc impossible ; que l'inexistence de ce débat est établie par le comportement du vérificateur ; que l'administration des impôts a été négligente pendant plusieurs années dès lors que M. X a produit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur lesquelles apparaissait un crédit, alors que la société, compte tenu de son activité, ne peut pas présenter un tel crédit ; que, contrairement aux dispositions de la charte du contribuable, l'administration n'a pas apporté son appui au contribuable et a manqué à son devoir de présence et d'accompagnement ; qu'elle a ainsi contribué à l'aggravation de la situation qu'elle a entendu rectifier en 2001 ; que le vérificateur a violé son obligation de loyauté envers le contribuable, consacrée dans la charte du contribuable en 2005 ; que le vérificateur aurait dû informer immédiatement la gérante de la société des discordances entre les crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés et les paiements enregistrés en comptabilité, dès lors que ces discordances discréditaient nécessairement l'interlocuteur du vérificateur ; que le vérificateur a demandé à la gérante de la société de donner un mandat à Mme Y pour les opérations de contrôle, lequel a été établi à partir d'un mandat type fourni par le vérificateur le 3 août 2001 ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans la notification de redressement, M. X a été le seul interlocuteur du vérificateur ; que l'administration a commis une faute lourde et a privé le contribuable d'une garantie procédurale substantielle en poursuivant la vérification en collaboration avec M. X ; que la simple possibilité pour la gérante de la société de participer aux opérations de contrôle n'est pas susceptible de couvrir les irrégularités commises par le vérificateur ; que le pouvoir de M. X du 11 mai 2001 n'a pas été formellement accepté par le mandataire puisqu'il n'a pas été signé par lui ; qu'il est nul en raison de l'erreur commise par le mandant sur la personne du mandataire, en application de l'article 1110 du code civil ; que la gérante de la société a cru que son mandataire était réellement expert-comptable et pouvait la représenter dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité ; que cette erreur était excusable ; que le mandat étant nul, il n'est pas opposable à la société pour justifier de l'existence d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification de comptabilité ; que le double recours hiérarchique est une garantie substantielle de la procédure de rectification ; que la société n'a pas bénéficié d'un recours effectif auprès de l'interlocuteur départemental ; que l'interlocuteur départemental, saisi avant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a indiqué qu'il entendait réserver sa décision jusqu'à l'avis de la commission, ce qui a abouti à rendre factice cette voie de recours hiérarchique ; que ce procédé conduit nécessairement à une appréciation dépourvue d'impartialité ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 mai 2001, la gérante de la SARL HELIDAN a donné deux mandats pour représenter la société lors des opérations de vérification de comptabilité dont celle-ci faisait l'objet, l'un à M. X, l'autre à Mme Y ; que la société n'apporte pas la preuve de ce que ce second mandat aurait été délivré, comme elle le prétend, non le 11 mai 2001, date figurant sur le document signé par la gérante, soit au début des opérations de vérification, mais à la fin de celles-ci, ni de ce qu'aucun débat effectif n'aurait eu lieu entre le vérificateur et Mme Y ; que si la société fait valoir que M. X, comptable de la société, a été reconnu coupable, par un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 21 février 2005, soit postérieurement à la vérification, de détournement des fonds de la société destinés au Trésor public, et que le mandat dont il bénéficiait était nul en application des dispositions de l'article 1110 du code civil, en raison de l'erreur commise par le mandant sur la personne du mandataire, l'instruction pénale ayant mis en évidence qu'il ne justifiait pas de la qualité d'expert-comptable dont il se prévalait, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise à la société, ni aucun principe général du droit, n'imposait à l'administration de prévenir immédiatement la gérante de la société des discordances relevées entre les crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés et les paiements enregistrés en comptabilité, susceptibles de mettre en cause la responsabilité de son comptable ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HELIDAN n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir été privée, au cours des opérations de vérification dont elle a fait l'objet, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal », et que « si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les prescriptions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences importantes subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger que l'un ou l'autre prenne position expressément sur la demande du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les représentants de la SARL HELIDAN ont été reçus à leur demande par l'interlocuteur départemental le 11 décembre 2001 ; que, saisi avant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce dernier leur a indiqué, dans un courrier du 14 décembre 2001, que sa décision définitive n'interviendrait pas avant l'avis de la commission ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'administration aurait porté atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et suivi ainsi une procédure d'imposition irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HELIDAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL HELIDAN de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SARL HELIDAN est rejetée.

N° 06VE02053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02053
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-25;06ve02053 ?
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