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23/09/2008 | FRANCE | N°07VE03114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 07VE03114


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Drissa X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Abecassis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304912 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Drissa X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Abecassis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304912 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France depuis 1990 et qu'il a apporté les justificatifs établissant sa présence habituelle sur le territoire national ; que les nombreuses attestations et témoignages qu'il produit doivent être pris en compte, y compris pour les années 1998 à 2000 ; que le tribunal ne motive pas le caractère insuffisant des pièces produites pour ces trois dernières années ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 juillet 2004 relatif à un arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet en 1996, a tenu pour établie sa présence en France depuis plus de treize ans ; qu'en outre, il a droit à un titre sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée, compte tenu du caractère indispensable de sa présence auprès de son père, au regard des drames ayant touché sa famille ; qu'il n'a pas revu sa mère depuis l'âge de 17 ans et que le centre de ses intérêts personnels se situe désormais en France ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche et est bien intégré à la société française ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a donc été méconnu ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il vit chez son père, M. Djimé Y, de nationalité française, depuis son arrivée en France en 1990, il résulte toutefois de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 6 avril 1999 que la filiation dont se prévaut le requérant, l'égard de M. Djimé Y, n'est pas établie ; qu'en outre, il est constant que la mère du requérant réside au Mali, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard au fait que le requérant ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ne peuvent qu'être écartés ;

Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) » ; que M. X déclare être entré en France en 1990 ; que, par décision en date du 28 juillet 2004, le Conseil d'Etat a relevé que l'intéressé résidait en France depuis plus de treize ans ; que, eu égard à cette décision ainsi qu'aux attestations circonstanciées produites par le requérant, la résidence habituelle de M. X en France pendant plus de dix ans doit être regardée comme établie à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité l'administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers justifiant d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans a été supprimée par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'eu égard au changement dans les circonstances de droit, l'annulation de l'arrêté susvisé du 16 avril 2003 n'implique pas, au jour du présent arrêt, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour portant la « mention vie privée et familiale » ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis non seulement de munir à M. X d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour et de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07VE03114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03114
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;07ve03114 ?
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