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23/09/2008 | FRANCE | N°07VE01900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 07VE01900


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la société PREVIPOSTE, dont le siège est situé 4 place Raoul Dautry à Paris (75015), par Me Laurent ; la société PREVIPOSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602494 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la société PREVIPOSTE, dont le siège est situé 4 place Raoul Dautry à Paris (75015), par Me Laurent ; la société PREVIPOSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602494 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les plus-values et les moins-values sur cession d'éléments d'actifs devaient être incluses dans la valeur ajoutée servant d'assiette à l'imposition minimum ; en effet, d'une part, l'article 1647 B sexies II - 4 du code général des impôts ne reprend pas la règle fixée par l'article 1647 B ter du même code selon laquelle la valeur ajoutée est déterminée à partir de la comptabilité ; d'autre part, cet article ne reprend pas non plus les dispositions de l'article 4 du décret du 28 décembre 1979 selon lequel les éléments à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée sont ceux définis par le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ; dans ces conditions, les plus-values de cession de titres doivent, en ce qui concerne la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à l'imposition, être distinguées des produits financiers conformément au plan comptable de 1969 et ne pas être incluses dans cette valeur ajoutée ; qu'en effet, le changement de plan comptable opéré postérieurement par voie réglementaire ne peut aller à l'encontre de la volonté du législateur ;

- en tout état de cause, et même si l'on se réfère aux normes comptables actuellement en vigueur, les plus-values de réalisation de titres ne se confondent pas avec les revenus et les intérêts de placement puisqu'elles n'ont pas le caractère de produits ou de frais financiers résultant de la détention de placements mais sont issues de la cession de ces mêmes placements ;

- de plus, les plus-values ne participent pas de la même manière que les produits financiers à la gestion des garanties d'assurance ;

- le législateur a entendu ne pas inclure dans la valeur ajoutée des entreprises d'assurance et de capitalisation des plus et moins-values provenant de la réalisation de titres de placement ;

- l'administration ne justifie pas sa position concernant l'utilisation de la nomenclature comptable au niveau de subdivision qu'elle a choisi alors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pertes et profits de réalisation ne se confondent pas avec les intérêts et les revenus puisque les premiers ne constituent pas une sous-catégorie des seconds ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1994 modifié relatif au plan comptable de l'assurance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société PREVIPOSTE relève appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001 après application de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle soutient que c'est à tort que les plus-values et moins-values de cession de valeurs mobilières ont été prises en compte au titre des produits financiers dans le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour la détermination de l'assiette de la cotisation minimum prévue par cet article ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E précité ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir, à l'appui de sa requête, ni que les dispositions précitées du 4. de l'article 1647 B sexies II, qui se réfèrent aux produits et frais financiers, auraient expressément exclu du calcul de la valeur ajoutée les plus et moins-values de cession de titres, ni que les normes comptables applicables au litige soumis à la cour seraient celles ayant cours antérieurement à l'institution dudit article 1647 B sexies par la loi du 10 janvier 1980 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation modifié par le décret du 8 juin 1994 et l'arrêté du 20 juin 1994 susvisés classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements, lesquelles incluent les moins-values sur cession de titres, dans le compte 66 « charges des placements » et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements, lesquels incluent les plus-values résultant de cessions de titres, dans le compte 76 « produits des placements » ; que, par suite, c'est en conformité avec les normes comptables applicables, qui, s'agissant des sociétés d'assurances, assimilent les plus et moins-values de cession de titres à des produits financiers au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, que l'administration fiscale a estimé que les plus ou moins-values réalisées par la société PREVIPOSTE sur les cessions de valeurs mobilières de placement devaient être incluses dans le montant de la valeur ajoutée produite par la société au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PREVIPOSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PREVIPOSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PREVIPOSTE est rejetée.

2

N° 07VE01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01900
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;07ve01900 ?
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