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23/09/2008 | FRANCE | N°07VE01759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 07VE01759


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2007 et le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Simon Timplard X, demeurant ..., par Me Senah ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409699/0501304 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2007 et le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Simon Timplard X, demeurant ..., par Me Senah ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409699/0501304 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions critiquées méconnaissent l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que le refus de titre de séjour « étudiant » qui lui a été opposé le contraignait à interrompre ses études ;

- l'administration a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions en cause portent atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que sa soeur vit en France et qu'il a été placé en famille d'accueil à son arrivée sur le sol français ; il n'a plus de famille dans son pays d'origine ;

- compte tenu de la pathologie dont il est atteint, l'administration aurait dû soumettre son cas au médecin inspecteur de la santé publique ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 septembre 1985, est entré France le 2 septembre 2002 et a sollicité, le 7 mai 2004, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur du 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que M. X relève appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande, implicitement confirmé, sur recours hiérarchique de l'intéressé, par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par décision de justice, été confié, dès son arrivée en France, au service d'aide sociale à l'enfance, lequel en assuré la tutelle jusqu'à sa majorité et a, par la suite, continué à être pris en charge par ce même service au titre d'un contrat jeune majeur ; qu'à la date à laquelle la décision critiquée est intervenue, il avait suivi l'enseignement des classes de seconde et de première qui devaient ultérieurement lui permettre d'obtenir un brevet professionnel puis un bac professionnel ; que le requérant démontre ainsi le sérieux du parcours scolaire qu'il a suivi ; que, par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que M. X est orphelin de père et de mère, que ses frères et soeurs ne vivent plus en République démocratique du Congo et que sa soeur de nationalité française vit en France ; que, par suite, et compte tenu de la situation particulière du requérant, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 22 juillet 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

07VE01759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01759
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;07ve01759 ?
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