Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Cheikhou X, demeurant chez M. Baye X ..., par Me Heizmann, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506534 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence d'inscription universitaire et sur l'absence de ressources suffisantes ; que si le tribunal a, à bon droit, relevé qu'il justifiait d'une inscription universitaire, il a confirmé à tort le second motif de la décision ; que ses frères, qui exercent une activité professionnelle en France, l'hébergent et subviennent à ses besoins ; que d'ailleurs, il a obtenu l'aide médicale, ce qui démontre qu'il dispose de ressources ; que le motif relatif à l'absence de ressources est entaché d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « (...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement (...) les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) » ; que cet article dispose : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) » ;
Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; qu'en se bornant à produire une attestation de son frère indiquant qu'il a été hébergé par ce dernier entre 2002 et 2006 et à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, qu'il était bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, M. X n'établit pas qu'il disposait des ressources nécessaires exigées par les dispositions précitées des articles 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les ressources dont il disposait se trouve entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif opposé à sa demande par le préfet, tiré de l'absence de justification d'une inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2004-2005, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions permettant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE03186 2