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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE02542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE02542


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 15 décembre 2007, présentés pour M. Jean-Pierre Richard X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705622 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son

pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 15 décembre 2007, présentés pour M. Jean-Pierre Richard X, demeurant ..., par Me Wagner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705622 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé, à tort, à sa demande de titre de séjour une décision de refus en date du 7 février 2007, assortie d'une obligation de quitter la France ; que cette décision porte atteinte à sa vie familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il vit en France depuis l'âge de 16 ans, soit depuis 15 ans, pays où résident l'ensemble des membres de sa famille ; qu'en outre, il vit en concubinage depuis le 9 juillet 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui a pour fondement un refus de séjour entaché d'illégalité est, par suite, elle-même illégale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français et, enfin, a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien est entré en France en 1995 à l'âge de 17 ans, après le décès de sa mère en Haïti, et séjourne depuis lors sur le territoire français où résident régulièrement son père, sa belle-mère, deux frères, et sept demi-frères et soeurs dont plusieurs possèdent la nationalité française ; qu'à la date de la décision en litige, il vivait en concubinage depuis sept mois avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France justifiaient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel titre porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégale, la décision obligeant l'intéresséX à quitter le territoire français et celle fixant Haïti comme pays de destination de cette mesure sont, en conséquence, privées de base légale et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. X et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 07VE02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02542
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve02542 ?
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