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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE01881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE01881


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 20 septembre 2007, présentés pour M. Tchana Gilles X, demeurant ..., par Me Ayinda-Mah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704252 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d

'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 20 septembre 2007, présentés pour M. Tchana Gilles X, demeurant ..., par Me Ayinda-Mah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704252 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'elle est, en outre, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie, en effet, de la progression de ses études dès lors qu'il a été reçu, en 2005, à la partie académique de son master 2 au conservatoire national des arts et métiers et a obtenu, le 12 avril 2007, après de nombreuses démarches, un stage professionnel qui doit lui permettre de valider son diplôme de 3ème cycle dans la spécialité « matériaux avancés et management » ; qu'enfin, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les observations de Me Ayinda-Mah, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant camerounais, entré en France en septembre 1999, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressé et, notamment, sur le fait qu'à la date de la décision attaquée du 5 avril 2007, il présentait une seconde inscription en master 2 « matériaux et management » au titre de l'année universitaire 2006-2007 non validée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, après avoir passé avec succès les épreuves de premier cycle universitaire, a obtenu une maîtrise en « génie des matériaux » délivrée par l'Université d'Evry en 2003 et a été reçu, en 2005, à la partie académique de son master 2 qu'il suivait au conservatoire national des arts et métiers de Paris ; que, malgré de nombreuses recherches en ce sens dont il justifie, M. X n'a obtenu que le 12 avril 2007 un stage lui permettant de faire valider la partie professionnelle de son master 2 par le conservatoire national des arts et métiers de Paris ; que, dès lors, en estimant, par sa décision du 5 avril 2007, que M. X n'avait pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études à la date de sa demande, et en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que les décisions faisant obligation à M. X de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux pièces produites et, notamment, une promesse d'embauche ainsi que l'attestation de réussite du requérant au master 2 au titre de l'année universitaire 2006-2007, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0704252 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2007 de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE01881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01881
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AYINDA-MAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve01881 ?
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