Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 20 septembre 2007, présentés pour M. Tchana Gilles X, demeurant ..., par Me Ayinda-Mah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704252 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'elle est, en outre, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie, en effet, de la progression de ses études dès lors qu'il a été reçu, en 2005, à la partie académique de son master 2 au conservatoire national des arts et métiers et a obtenu, le 12 avril 2007, après de nombreuses démarches, un stage professionnel qui doit lui permettre de valider son diplôme de 3ème cycle dans la spécialité « matériaux avancés et management » ; qu'enfin, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les observations de Me Ayinda-Mah, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant camerounais, entré en France en septembre 1999, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressé et, notamment, sur le fait qu'à la date de la décision attaquée du 5 avril 2007, il présentait une seconde inscription en master 2 « matériaux et management » au titre de l'année universitaire 2006-2007 non validée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, après avoir passé avec succès les épreuves de premier cycle universitaire, a obtenu une maîtrise en « génie des matériaux » délivrée par l'Université d'Evry en 2003 et a été reçu, en 2005, à la partie académique de son master 2 qu'il suivait au conservatoire national des arts et métiers de Paris ; que, malgré de nombreuses recherches en ce sens dont il justifie, M. X n'a obtenu que le 12 avril 2007 un stage lui permettant de faire valider la partie professionnelle de son master 2 par le conservatoire national des arts et métiers de Paris ; que, dès lors, en estimant, par sa décision du 5 avril 2007, que M. X n'avait pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études à la date de sa demande, et en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Considérant que les décisions faisant obligation à M. X de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux pièces produites et, notamment, une promesse d'embauche ainsi que l'attestation de réussite du requérant au master 2 au titre de l'année universitaire 2006-2007, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0704252 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2007 de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE01881
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