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15/09/2008 | FRANCE | N°06VE01215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2008, 06VE01215


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2006 par télécopie et le 12 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508052 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fixé la valeur locative de l'hôtel exploité par la société Etap Hôtels à Trappes à 44 F le mètre carré (6,71 euros), a déchargé la société Etap Hôtels de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a é

té assujettie au titre des années 2003 et 2004 et celle qui résulte de la valeur...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 2006 par télécopie et le 12 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508052 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fixé la valeur locative de l'hôtel exploité par la société Etap Hôtels à Trappes à 44 F le mètre carré (6,71 euros), a déchargé la société Etap Hôtels de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et celle qui résulte de la valeur locative de son établissement, fixée à 44 F le mètre carré, et a condamné l'Etat à verser à la société Etap Hôtels une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la société Etap Hôtels les impositions contestées ;

Il soutient que la valeur locative retenue par les premiers juges a été déterminée, à la suite de références successives, par comparaison au local type n° 11 de Chennevières qui a lui-même été évalué par appréciation directe ; que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative d'un autre immeuble commercial ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 :

- le rapport de M. Blin, président,

- les observations de Me Meier, pour la société Etap Hôtels,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) » ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux « est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. » ;

Considérant que la société Etap Hôtels a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 à raison de l'exploitation d'un hôtel « Etap Hôtel », classé dans la catégorie « une étoile », situé à Trappes ; que la valeur locative de cet hôtel a été fixée par l'administration à 130 F le mètre carré ; qu'après le rejet des réclamations qu'elle a adressées à l'administration, la société Etap Hôtels a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 2 février 2006, a partiellement accueilli sa demande de décharge des impositions contestées, en retenant une valeur locative unitaire de 44 F le mètre carré ; que le tribunal a estimé que l'hôtel Novotel d'Évry qui avait servi de référence à l'administration avait fait l'objet d'une harmonisation régionale qui s'était traduite par un rehaussement de la valeur locative d'une importance telle qu'elle ne permettait plus de regarder cet hôtel comme un local type évalué d'après son bail en 1970 en application des principes définis par le b du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts ; qu'il a retenu comme élément de comparaison finale le local type n° 11 figurant sur le procès-verbal des opérations foncières de la commune de Chennevières dont la valeur unitaire est de 44 F le mètre carré ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient, d'une part, que l'hôtel Novotel d'Évry pouvait régulièrement constituer une référence pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel de la société Etap Hôtels et, d'autre part, que le local type n° 11 de Chennevières retenu par le tribunal aurait été lui-même évalué par appréciation directe, contrairement aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du bail conclu le 9 février 1970 entre la SCI EVPA et la Société du motel d'Évry que le contrat signé entre ces deux sociétés portait sur un immeuble à usage d'hôtel qui « sera construit » par la SCI EVPA ; que, par ailleurs, le certificat de conformité au permis de construire concernant cet hôtel n'a été délivré que le 23 novembre 1971 ; qu'ainsi, l'hôtel Novotel d'Évry ne pouvait être regardé comme ayant été donné en location le 1er janvier 1970 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, il ne pouvait être régulièrement choisi comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal administratif, que l'hôtel Campanile « première classe » de Villeneuve-Saint-Georges, figurant comme local type n° 56 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, classé dans la catégorie « une étoile », présentait des caractéristiques similaires à celles de l'hôtel de la société Etap Hôtels et était situé dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Trappes ; que le local type n° 56 de Villeneuve-Saint-Georges a lui-même été évalué par comparaison avec le local type n° 11, l'Hôtel Relais de Chennevières ; que, par mesure d'instruction du 1er avril 2008, il a été demandé au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de verser au dossier dans un délai de quinze jours la fiche de calcul détaillée du local type n° 11 de Chennevières ou tout autre élément de nature à apporter la preuve que ce local type aurait fait l'objet d'une appréciation directe, ainsi que le soutenait le ministre ; que, toutefois, l'administration n'a pas produit cette fiche de calcul, ni aucune autre preuve de cette appréciation directe ; que, par ailleurs, l'administration ne peut utilement faire valoir que, dans un arrêt du 9 avril 2008, « Société Hôtel de la porte d'Italie », la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que le local type n° 11 de Chennevières avait été évalué à 44 F le mètre carré par appréciation directe et qu'il ne pouvait donc servir de terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige devant la Cour administrative d'appel de Paris, dans la mesure où cette appréciation n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le présent litige, qui oppose l'administration à une autre partie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'hôtel Relais de Chennevières comme local type de référence pour fixer à 44 F le mètre carré la valeur locative unitaire de l'hôtel « Etap Hôtel » de Trappes et a prononcé en conséquence la décharge correspondante de la taxe professionnelle à laquelle la société Etap Hôtels a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Etap Hôtels et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Etap Hôtels la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE01215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01215
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-15;06ve01215 ?
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