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15/09/2008 | FRANCE | N°06VE00986

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2008, 06VE00986


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Solo X, demeurant ..., par Me Zibi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506966 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que la décision du 3 juin 2005 rejetant son recours grac

ieux, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de renouveler sa cart...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Solo X, demeurant ..., par Me Zibi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506966 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que la décision du 3 juin 2005 rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de renouveler sa carte de séjour temporaire et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2005 ainsi que la décision du 3 juin 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a toujours contribué à l'entretien de son enfant, en dépit de sa situation financière précaire ; qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille nombreuse qui vit au Sénégal ; que sa femme est récemment décédée, le laissant seul avec sept enfants ; qu'il ne perçoit qu'un très faible salaire et que son activité est entrecoupée par des périodes de chômage ; que son intérêt pour son fils ne s'est jamais démenti et qu'il lui a régulièrement versé des sommes d'argent, dans la mesure de ses possibilités financières ; que par une ordonnance du 29 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny a dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun et a fixé sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 € ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) » ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 30 juin 1946, l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente « les documents ci-après : / (...) 7° S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables » ;

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien de son fils, Mohamed Y, de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, commis une erreur d'appréciation ; que par une ordonnance du 29 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny a fixé la part contributive mensuelle de M. X à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 € ; que la circonstance que son épouse, de nationalité sénégalaise, mère de ses sept autres enfants, soit décédée le 12 janvier 2005 ne pouvait le dispenser du paiement intégral de cette contribution et ne pouvait, en tout état de cause, être retenue par le préfet dans le cadre de son appréciation du caractère effectif de la contribution de M. X à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00986 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00986
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ZIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-15;06ve00986 ?
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