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11/07/2008 | FRANCE | N°06VE02748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 juillet 2008, 06VE02748


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chaffaï X, demeurant ..., par Me Retamal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100510, 0002580, 0302816, 0504489, 0504491, 0601593 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient qu'il

exerce la profession de comptable salarié auprès de plusieurs employeurs ; qu'au t...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chaffaï X, demeurant ..., par Me Retamal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100510, 0002580, 0302816, 0504489, 0504491, 0601593 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient qu'il exerce la profession de comptable salarié auprès de plusieurs employeurs ; qu'au titre de la période litigieuse, il a travaillé pour onze employeurs différents soit, compte tenu des embauches et des licenciements intervenus entre 2000 et 2005, pour 4.83 employeurs en moyenne par mois ; qu'il a respecté la durée légale de travail prévue à l'article L. 324-2 du code du travail ; que le médiateur de la République lui a reconnu la qualité de salarié dès lors que ses employeurs se sont régulièrement acquittés des cotisations sociales ; que l'administration fiscale le tient pour redevable de la taxe professionnelle sans même démontrer qu'il exerce à son domicile dans des conditions exorbitantes du droit commun ; qu'il n'a pas disposé d'une entière liberté pour l'organisation de son travail ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les observations de Me Retamal pour M. X,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle de la situation fiscale de M. X, dont les déclarations de revenus faisaient état d'une activité de comptable salarié auprès de plusieurs employeurs, l'administration a estimé que, durant les années 2000 à 2005, le contribuable avait, en réalité, exercé la profession de comptable non salarié ; que, le tenant pour redevable, en conséquence, de la taxe professionnelle, elle a assujetti M. X à ladite taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) » ;

Considérant que, dans les motifs du jugement attaqué, par lequel il a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 2000 à 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, relevé que si le contribuable avait déclaré son activité de comptable en tant que salarié de plusieurs entreprises et produit des bulletins de paie, il résultait de l'instruction qu'en raison du nombre élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme un salarié, alors même que les entreprises avaient acquitté les charges sociales sur les rémunérations qu'elles lui avaient versées ; qu'en déduisant de ces faits que M. X ne s'était pas trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur qui caractérise le louage de services et que, par suite, son activité professionnelle devait être regardée comme une activité non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2005 ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06VE02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02748
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : RETAMAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-11;06ve02748 ?
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