La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07VE03072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2008, 07VE03072


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Pigasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710212 du 23 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour

;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Pigasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710212 du 23 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France le 2 octobre 2007 pour des motifs de persécution dans son pays (Côte d'Ivoire), et résider chez sa soeur titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'il est porteur du virus HIV ; que la mesure de reconduite à la frontière est illégale en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11-11 et L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que si M.X, qui est atteint d'une maladie grave, invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : « Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi », il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ne séjournait sur le territoire français que depuis 15 jours ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que si, sur la base de témoignages de voisins, le requérant fait état d'un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte pas de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l' intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

N°07VE03072

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE03072
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve03072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award