Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2007, présentée pour M. Jaoid X demeurant ..., par Me Yomo ; M. Jaoid X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711125 du 24 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, décision confirmée le 9 août 2007 par le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et la décision du 9 août 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'agissant des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, les textes tirés du code de justice administrative n'imposent pas à l'étranger destinataire de ces décisions de former un recours contentieux contre la décision dans un délai d'un mois ; que l'intéressé a le choix entre agir dans un délai d'un mois devant le tribunal et la voie classique du recours gracieux dans un délai de deux mois ; que l'article L. 512-1 du code a pour principal effet de paralyser l'exécution de la mesure d'éloignement forcé ; que la notification des voies et délais de recours jointe à la décision attaquée précisait qu'il avait la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée ; que, par suite, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée par M. X était tardive et que l'introduction du recours gracieux n'avait pas interrompu le délai ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Yomo, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ». ; et qu'aux termes des articles R.775-1 et R.775-2 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées instruites et jugées sous les dispositions du présent code (...). » et : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ». ; que la seule circonstance que le premier juge ait cité ces dernières dispositions comme relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elles appartiennent au code de justice administrative ne permet pas de considérer que l'ordonnance attaquée, qui comporte une simple erreur matérielle, serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre les décisions visées à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est d'un mois et que si ces dispositions n'excluent pas l'introduction d'un recours administratif préalable qui peut être présenté dans le délai de deux mois devant l'autorité administrative, elles font cependant obstacle à ce qu'un recours contentieux soit jugé recevable s'il est présenté au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ;
Considérant que M. X a reçu notification le 3 mai 2007 de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que cette notification comportait mention des voies et délais de recours ouverts à M. X tant au regard du recours contentieux que du recours administratif ; que, cependant, ce dernier n'a présenté un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 3 octobre 2007 ; que si l'intéressé soutient que sa demande devant le tribunal n'était pas tardive au motif qu'il avait dans l'intervalle et dans le délai de deux mois présenté au préfet un recours administratif, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que, si les deux voies de recours lui étaient ouvertes, le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant que M. X fait valoir que l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE02990
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