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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE02756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2008, 07VE02756


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 pour la télécopie et le 14 novembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Youssouf X, demeurant ..., par Me Braun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709087 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Haut

s-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 pour la télécopie et le 14 novembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Youssouf X, demeurant ..., par Me Braun ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709087 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de répondre dans un délai de deux mois à une demande de carte de séjour, à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la signature de l'auteur de l'arrêté du 18 septembre 2007 n'apparaît pas sous une forme manuscrite mais sous la seule forme d'un tampon ; que la décision attaquée n'est pas correctement motivée car elle ne précise pas son fondement légal ; qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa et qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la disposition qui lui a été opposée, l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur la base de l'article L. 313-11 7° du même code ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code sont violées car il souffre de graves problèmes d'estomac qui ne peuvent être médicalement pris en charge au Mali ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (...) Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature manuscrite de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ampliation notifiée de l'arrêté du 12 septembre 2007 à M X comportait, contrairement à ce qu'il soutient, l'ensemble de ces mentions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M X ; de nationalité malienne, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de cet arrêté, qui ne lui étaient pas applicables, dès lors que le requérant est entré en France muni d'un passeport, qu'il produit la première fois en appel, revêtu d'un visa d'une durée de 25 jours délivré le 30 août 2001 par le consulat général de Bamako ; que toutefois, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du même code à celles retenues à tort, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 2°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré régulièrement en France en septembre 2001, soutient que ses parents sont décédés et qu'il est très bien intégré, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il est le père de deux enfants mineurs résidant au Mali et qu'il était âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que si M. X invoque la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° en faisant valoir qu'il ne pourrait pas recevoir au Mali les soins qui lui sont indispensables, car il souffrirait de graves problèmes d'estomac qui ne pourraient y être médicalement pris en charge, il ne présente toutefois pas les attestations médicales qui permettraient de considérer que le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02756
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve02756 ?
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