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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE01449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE01449


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 juin et en original le 2 juillet 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Mokadem, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500663 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 juin et en original le 2 juillet 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Mokadem, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500663 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer, sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, une décision de refus de titre de séjour alors qu'il avait formé sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de ses compétences et entaché son refus d'erreur de droit ; qu'en outre, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, fait valoir que ses parents, qui l'hébergent, et six de ses sept frères et soeurs, résident en France et ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national le 22 décembre 2003 à l'âge de 28 ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ayant vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et à supposer même qu'aucun membre de sa famille ne réside plus dans ce pays, il s'y est nécessairement créé des attaches personnelles ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2004 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X, à la date de la décision attaquée, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles il avait sollicité un titre de séjour ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède à l'examen de sa situation personnelle au regard des autres critères permettant également la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au motif que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard des conditions du 5 de l'article 6 ainsi qu'à celles de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE01449

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01449
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve01449 ?
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