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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE00988

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE00988


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Grimbert-Toure, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609276 du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titr

e de séjour, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Grimbert-Toure, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609276 du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il apporte la preuve qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis 1989 ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son frère, qui a la nationalité française et sa soeur, qui est titulaire d'une carte de séjour de dix ans, résident régulièrement en France ; que le refus de titre de séjour a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant marocain entré sur le territoire français, selon ses dires, en 1989, fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il justifiait d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France et qu'il pouvait, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a formé, le 5 janvier 2003, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le Préfet de l'Essonne n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. AYOUTIL, entré en France à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'un de ses frères et ses neveux, de nationalité française, résideraient en France, la décision de refus de titre de séjour du 11 septembre 2006 du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE00988

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00988
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve00988 ?
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