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07/07/2008 | FRANCE | N°07VE02566

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juillet 2008, 07VE02566


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2007 et par courrier le 12 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège est 26, rue de la Godde, BP 14, à Saint-Jean-de-Braye (45806), par la SCP PDGB ; CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502964 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 août 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes de restitution des cotisations minimales de taxe professionnell

e auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 200...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2007 et par courrier le 12 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège est 26, rue de la Godde, BP 14, à Saint-Jean-de-Braye (45806), par la SCP PDGB ; CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502964 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 août 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes de restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, pour les montants respectifs de 254 576 € et 90 913 € ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne donnant aucune définition des notions de produits d'exploitation bancaire, de produits accessoires et de charges d'exploitation bancaire, il est nécessaire de se référer aux définitions édictées par le plan comptable bancaire ; que l'administration ne peut opposer sa propre doctrine aux contribuables ; que bien que les produits litigieux figurent dans les produits et charges d'exploitation bancaire, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour déterminer la valeur ajoutée, les produits sur titres de placement et sur titres d'investissement ; qu'il est dans la logique de la détermination de la valeur ajoutée, prise en tant que grandeur économique, de les exclure de son calcul ; que le placement de fonds relève d'une activité ne correspondant pas à son activité courante, assujettie à la taxe professionnelle, puisqu'elle concerne la gestion de son patrimoine privé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a émis des rappels de cotisations minimales de taxe professionnelle relatifs aux années 2001 et 2002 ; qu'elle sollicite la décharge correspondant à l'exclusion de la valeur ajoutée des produits sur titres de placement et de produits sur titres d'investissement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE soutient que les produits de placement de ses fonds propres doivent être exclus du champ d'application de la taxe professionnelle au motif qu'ils relèvent de la gestion d'un patrimoine privé, dès lors qu'ils seraient sans lien avec son activité bancaire opérée pour le compte de ses clients et que ces placements ne sont pas effectués dans un but spéculatif ; qu'elle fait également valoir que l'inclusion de ces produits dans sa valeur ajoutée est contraire au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, et méconnaît les stipulations des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, au motif que les produits financiers réalisés par la généralité des entreprises ne sont pas pris en compte pour déterminer leur valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, applicable aux années litigieuses : « I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs (7 622 450,86 euros) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : « II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. » ; que ces dernières dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimum de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; qu'il résulte également de ces dispositions législatives que, s'agissant des établissements de crédit, les produits d'exploitation bancaire et les produits accessoires, au nombre desquels figurent les produits des titres de placement et les produits des titres d'investissement en application des normes comptables applicables à ces établissements, entrent dans la base de calcul de la valeur ajoutée, qu'ils soient ou non issus de la gestion des fonds propres de ces établissements ;

Considérant qu'il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE est un établissement de crédit ; que les produits des titres de placement et des titres d'investissement issus de la gestion des fonds propres de cet établissement entrent dans la catégorie des « produits d'exploitation bancaire » telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'ils doivent, par conséquent, être regardés comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la prise en compte des produits litigieux dans le calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle résulte ainsi des dispositions législatives de l'article 1647 B sexies ; qu'il suit de là que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n'est pas fondée à soutenir que la gestion de ses fonds propres et des produits issus de cette gestion n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 du code général des impôts ; que l'administration a donc à bon droit inclus les produits sur titres de placement et sur titres d'investissement dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle la caisse a été assujettie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il résulte des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de ladite Convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que, pour demander la décharge partielle des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE soutient que le dispositif appliqué par l'administration est contraire aux stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il institue une différence de traitement entre les entreprises bancaires, pour lesquelles les produits financiers entrent dans le calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle, et les entreprises non bancaires, pour lesquelles ces produits financiers seraient exclus de ce calcul ; que toutefois, dès lors notamment que les fonds propres des établissements de crédit sont soumis à une réglementation relative à leur masse et à leur utilisation afin, en particulier, d'assurer la sécurité des dépôts et placements de leurs clients, et que, par ailleurs, le placement des fonds relève de l'activité ordinaire d'une banque, les établissements de crédit se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres entreprises pour lesquelles les dispositions législatives précitées des articles 1647 B et E n'ont pas prévu de base de calcul spécifique ; que, par suite, la différence de traitement entre la généralité des entreprises et les établissements de crédit au regard du calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi et n'est donc pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02566
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-07;07ve02566 ?
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