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07/07/2008 | FRANCE | N°06VE02096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juillet 2008, 06VE02096


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bensabath ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505881 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée contre une mise en demeure émise à son encontre le 8 mars 2005 par le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux, pour avoir paiement de la somme de 183 069 euros en exécution des jugements rendus les 7 juillet 2003 et 26 juillet 2004 par le Tribunal de grande

instance de Beauvais sur le fondement de l'article L. 267 du livre...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bensabath ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505881 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée contre une mise en demeure émise à son encontre le 8 mars 2005 par le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux, pour avoir paiement de la somme de 183 069 euros en exécution des jugements rendus les 7 juillet 2003 et 26 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de Beauvais sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 183 069 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Amiens se soit prononcée sur la question de savoir si le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Beauvais le 7 juillet 2003 est nul et non avenu ;

4°) à titre subsidiaire, de le décharger partiellement de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 183 069 euros, compte tenu des règlements qui auraient déjà été effectués ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en application de l'article 503 du nouveau code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution soit volontaire ; que les deux jugements des 7 juillet 2003 et 26 juillet 2004 lui ont été signifiés par exploit d'huissier du 21 décembre 2004 ; qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée à son encontre sur le fondement du jugement du 7 juillet 2003, réputé contradictoire, qui est non avenu car non signifié dans les six mois de son prononcé ; que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour se prononcer sur une demande tendant à voir déclarer non avenu ce jugement ; que le jugement rendu le 16 juin 2005 par le juge de l'exécution est actuellement frappé d'appel ; que le tribunal administratif était compétent puisque sa contestation portait sur l'obligation de payer ; que le tribunal administratif aurait dû, pour le moins, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Amiens ; qu'il n'a jamais reçu d'avis de mise en recouvrement ; que le recouvrement est prescrit ; qu'aucune poursuite ne pouvait être diligentée par le receveur principal des impôts à son encontre avant d'avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la SARL RAVM ; que seule Mme Z assurait la direction effective de cette société ; que le receveur principal des impôts a demandé sa condamnation solidaire, alors qu'aucune décision du directeur des services fiscaux n'avait été prise comme l'impose l'instruction du 6 septembre 1988 ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée à son encontre sur le fondement du jugement rendu le 26 juillet 2004 puisque celui-ci ne constate pas une créance certaine, liquide et exigible et ne fixe pas définitivement le montant des sommes dues au regard des règlements effectués notamment dans le cadre de la procédure collective ; que, dans le cadre de la procédure devant le juge judiciaire, Mme Z avait produit tous les éléments permettant de démontrer que le décompte de la dette de la SARL RAVM par l'administration fiscale était erroné ; que la dette de taxe sur la valeur ajoutée de cette société s'élève, en réalité, à 88 552,51 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une demande du receveur principal des impôts d'Issy-Ville et du trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le Tribunal de grande instance de Beauvais, par jugement du 7 juillet 2003, a déclaré M. X et Mme Z, respectivement gérant de fait et gérant en titre de la société RAVM, solidairement tenus avec cette société au paiement de sa dette fiscale à l'égard du receveur principal des impôts d'Issy-Ville et du trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux ; que, toutefois, compte tenu des incertitudes quant au montant de la dette fiscale, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur le montant de la condamnation en invitant l'administration à préciser ses prétentions et à produire un décompte du montant de sa créance ; que, par jugement du 26 juillet 2004, le même tribunal a condamné solidairement M. X et Mme Z à payer la somme de 183 069 euros au receveur principal des impôts d'Issy-Ville et la somme de 70 531,85 euros au trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux ; que cette condamnation a été prononcée « en deniers et quittances » au motif qu'« il semblerait que certains paiements de la société RAVM ne figurent pas sur le décompte produit par les demandeurs. » ; que le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux a notifié le 10 mars 2005 une mise en demeure à M. X pour avoir paiement de la somme de 183 069 euros ; que M. X relève appel du jugement en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Sur les conclusions principales de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 183 069 euros :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire :

Considérant que M. X soutient, d'une part, que le jugement du 7 juillet 2003 du Tribunal de grande instance de Beauvais ne pouvait servir de fondement à la mise en demeure litigieuse au motif qu'il serait nul et non avenu dès lors qu'il lui a été signifié le 21 décembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; qu'il fait également valoir, d'autre part, que le jugement rendu le 26 juillet 2004 par le même tribunal ne pouvait servir de fondement aux poursuites au motif qu'il le condamne à payer la somme de 183 069 euros « en deniers ou quittances » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ; qu'aux termes de l'article L. 267 du même livre : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » ; qu'aux termes de l'article 478 du nouveau code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif (...) » ;

Considérant qu'en soutenant que le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 7 juillet 2003 ne peut être regardé comme un titre exécutoire constituant le fondement légal de la mise en demeure litigieuse, M. X conteste, ainsi d'ailleurs qu'il le soutient, l'obligation de payer la somme de 183 069 euros ; que s'il appartient au juge judiciaire d'apprécier si le jugement du tribunal de grande instance du 7 juillet 2003 est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date conformément à l'article 478 du nouveau code de procédure civile, il n'appartient qu'au juge administratif, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de tirer les conséquences de cette appréciation en ce qui concerne l'obligation de payer la somme faisant l'objet d'une mise en demeure ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la contestation du requérant tirée de l'absence de titre exécutoire préalablement à la notification de la mise en demeure litigieuse ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2006 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite contestation ;

Considérant que, par un arrêt du 4 octobre 2007, la Cour d'appel d'Amiens a jugé que le jugement du 7 juillet 2003 du Tribunal de grande instance de Beauvais ne pouvait être déclaré non avenu sur le fondement de l'article 478 du nouveau code de procédure civile et a débouté M. X de sa demande de nullité de la signification de ce jugement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les jugements du 7 juillet 2003 et du 26 juillet 2004 du Tribunal de grande instance de Beauvais ne pouvaient être regardés comme des titres exécutoires constituant le fondement légal de la mise en demeure contestée ; que la circonstance que le jugement du 26 juillet 2004 prononce une condamnation « en deniers ou quittances », et permette ainsi à M. X de justifier de sommes versées à l'administration venant en diminution du montant de la condamnation fixée à 183 069 euros, ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de ce jugement ; que, par suite, la contestation ainsi tirée du défaut de titre exécutoire ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que la décision juridictionnelle qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable du paiement des impositions dues par cette dernière, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, interrompt la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions ;

Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 26 juillet 2004, qui condamne M. X à payer solidairement la somme de 183 069 euros, lui a été signifié le 21 décembre de la même année ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recouvrement était prescrit lors de la notification de la mise en demeure litigieuse intervenue le 10 mars 2005 ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que l'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée une condamnation solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que l'appréciation des conditions dans lesquelles l'administration a introduit une demande devant le juge judiciaire en vue d'une condamnation sur le fondement de ces mêmes dispositions relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'était pas le gérant de fait de la SARL RAVM, ni, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction du 6 septembre 1988 qui prévoit que la procédure de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que sur décision du directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté l'exception de prescription quadriennale et les moyens du présent sous-titre ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X relatives au montant de la dette :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, par jugement du 26 juillet 2004, le tribunal de grande instance a condamné solidairement M. X et Mme Y à payer la somme de 183 069 euros au receveur principal des impôts d'Issy-Ville « en deniers ou quittances » au motif que certains paiements de la société RAVM pouvaient ne pas figurer sur le décompte de l'administration ; que, par un arrêt du 4 octobre 2007, la Cour d'appel d'Amiens a jugé irrecevable la demande de Mme Z qui tendait à ce que cette cour lui donne acte de ce qu'elle avait rapporté quittances à hauteur de 114 272,40 euros en faisant valoir que l'administration n'avait pas tenu compte de l'ensemble des paiements effectivement intervenus ; que la cour d'appel a opposé à Mme Z les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales donnant compétence à la juridiction administrative pour statuer sur le montant de la dette fiscale compte tenu des paiements effectués ; que M. X soutient également, dans la présente instance, que compte tenu des sommes versées à l'administration ainsi que des sommes versées par un tiers au mandataire liquidateur de la société RAVM, malgré les avis à tiers détenteur qui avaient été notifiés à cette société tierce, la créance de l'administration ne s'élèverait qu'à 88 552,51 euros ; qu'il demande, à titre subsidiaire, que la cour prononce la décharge partielle de l'obligation de payer la somme en litige compte tenu des règlements qui ont été effectués ; que, s'il n'appartient pas au juge administratif de modifier le principe ou l'étendue d'une condamnation solidaire prononcée par le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X n'ont pour seul objet que de déterminer le montant de la créance fiscale compte tenu des paiements effectués ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la décharge partielle de la somme de 183 069 euros ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement faire valoir, dans le cadre du présent litige, que la société SNR, qui avait fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, a effectué divers règlements au mandataire liquidateur de la société RAVM, dès lors que l'administration n'a pas perçu ces sommes ; qu'en second lieu, M. X ne précise pas si les autres règlements dont il se prévaut avaient ou non été pris en compte dans le calcul de la somme de 183 069 euros à laquelle le juge judiciaire a fixé la condamnation solidaire des intéressés ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la dette fiscale en litige serait inférieure à la somme de 183 069 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0505881 du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître la contestation tirée de l'absence d'un titre exécutoire et celle portant sur le montant de la dette de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X mentionnées à l'article premier ci-dessus et présentées devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02096
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENSABATH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-07;06ve02096 ?
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