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01/07/2008 | FRANCE | N°07VE02229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juillet 2008, 07VE02229


Vu l'ordonnance en date du 24 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zohra X demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0610340 du 8 juin 2007 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zohra X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610340 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur la légalité externe, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, ont été méconnues, de même que la circulaire ministérielle du 19 décembre 2002, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle a ainsi été privée d'une garantie de procédure ; que, sur la légalité interne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées, dès lors qu'elle vit sur le territoire national avec ses deux enfants depuis sept ans ; qu'elle est divorcée et que ses deux enfants sont scolarisés en France ; que l'aîné de ses enfants souffre en outre d'une infection pulmonaire grave depuis de nombreuses années et fait l'objet d'un suivi médical et que sa présence auprès de lui est indispensable ; qu'elle s'occupe également de sa soeur, de nationalité française, qui est gravement handicapée ; que la reconstitution de la vie familiale hors de France est impossible en raison de la violence de son ex-époux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction de séjour dans la résidence de son épouse d'une durée de deux ans ; qu'elle n'a plus de lien avec ses parents, qui n'admettent pas son statut de divorcée ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a en outre été commise, en ce que l'état de santé de son enfant a évolué ; que l'avis du médecin inspecteur devra être produit afin de vérifier le caractère suffisant de sa motivation dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour ; que le défaut de traitement de son fils aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité tant sur le plan physique que psychique, ainsi que le mentionne d'ailleurs le certificat médical du 22 septembre 2006 ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été méconnues, pour les mêmes motifs que précédemment ; que ses enfants n'ont pas ou peu vécu en Algérie ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X est Xest entrée en France en 2000, à l'âge de 34 ans, et a bénéficié à deux reprises d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; que, d'une part, si elle fait valoir que l'état de santé de sa soeur, chez qui elle réside, requiert l'assistance quotidienne d'une tierce personne pour les gestes courants de la vie quotidienne, les certificats médicaux qu'elle produit sont postérieurs à la décision attaquée et elle n'établit pas le caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de celle-ci comme seul membre de la famille susceptible de l'aider alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'une autre soeur réside en France ; que, d'autre part, si elle soutient que ses deux enfants, nés en 1997 et 2000, sont scolarisés depuis leur entrée en France, elle ne produit qu'un certificat de scolarité établi postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que si la requérante est divorcée, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses deux frères ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus d'admission au séjour attaquée ne constitue pas une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'ait pas été pris en compte par le préfet de l'Essonne ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X fait valoir que l'asthme dont souffre l'aîné de ses enfants s'est aggravé et nécessite un suivi médical, les certificats médicaux qu'elle produit sont postérieurs à l'arrêté attaqué et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 juillet 2006, qui est suffisamment motivé, que son enfant ne pourrait recevoir en Algérie les soins appropriés à son état de santé ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme X à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02229
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-01;07ve02229 ?
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