Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme -HINAUT, demeurant chez Me Tétreau-Roche, 3 avenue Mozart à Paris (75016), représentée par Me Tétreau-Roche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403125 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire d'un montant de 623 488 F (95 050,13 euros) en droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la somme de 2 000 000 F versée à son mari en application du protocole d'accord du 1er mars 1993 ne représente pas la contrepartie d'une clause de non-concurrence mais la contrepartie de la cession du fonds de commerce de la société Nova à la société SFA ; qu'en effet, et en méconnaissance de cette clause, son époux a repris une activité dans une entreprise concurrente de la société SFA, propriétaire de la société Nova ;
- la société Nova ne pouvait pas ignorer cette méconnaissance alors que le deuxième versement de 1 000 000 F, qui est a l'origine du redressement qui lui a été infligé, est intervenu en 1996 en dépit de la nouvelle activité de son époux ;
- la somme de 1 000 000 F correspond donc en réalité au prix de vente de l'activité sanitaire de la société Nova à la société SFA ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas que le fonds de commerce cédé avait une valeur supérieure à 460 000 F ; en effet, l'étude du bilan de la société montre que cette valeur était bien supérieure et que son époux a en fait négocié en 1993 la cession de son entreprise pour un montant de 4 000 000 F ; c'est donc à la date de la cession du fonds de commerce, survenue le 1er mars 1993, qu'il convient de calculer le délai de reprise de l'administration, ce qui implique que la notification de redressements effectuée en 1999 était tardive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les observations de Me Rossi substituant Me Tétreau-Roche, pour Mme -HINAUT,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour Mme -HINAUT ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a, dans le cadre d'un protocole signé le 1er mars 1993 avec la société Sporta, cédé à cette dernière l'ensemble des parts qu'il détenait dans la société anonyme Nova, alors en voie de constitution ; que la société Nova a ensuite été dirigée, pendant plus de deux ans, par M. Y, qui a perçu à cet effet une rémunération brute mensuelle de 60 000 F ; qu'à la cessation de ses fonctions, intervenue le 1er juillet 1995, M. Y a perçu, en application de l'article 4 du protocole précité, une indemnité dite de non-concurrence d'un montant de 2 000 000 F versée en deux fractions égales en 1995 et en 1996 ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des stipulations du protocole du 1er mars 1993 que l'indemnité en question aurait eu une autre contrepartie que le seul engagement pris par M. Y de ne pas concurrencer l'activité de la société Nova pendant une période déterminée en s'interdisant de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux visés par le protocole ; que, par ailleurs, Mme -HINAUT ne démontre pas que ladite indemnité pourrait être regardée comme constituant un complément du prix de la cession en 1993 des parts sociales que détenait M. Y dans le capital de la société Nova ; qu'enfin, et en tout état de cause, à supposer même que ladite indemnité aurait eu, en réalité, le caractère d'une contrepartie différée de la vente des parts sociales de M. Y, l'administration fiscale était fondée à opposer à ce dernier la qualification qu'il avait donnée à la somme en question dans le cadre du protocole d'accord de 1993 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que l'indemnité versée à M. Y doit être regardée comme la réparation du préjudice pécuniaire subi par ce dernier du fait de l'engagement de non-concurrence souscrit par lui à l'occasion de sa démission de ses fonctions de dirigeant de la société Nova et qu'en conséquence, cette indemnité ne pouvait être regardée que comme un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que l'administration fiscale était en droit, dès lors que la somme de 1 000 000 F versée à M. Y en mars 1996 avait le caractère d'un revenu imposable, de procéder, avant le 31 décembre 1999, à la rectification de l'imposition de M. et Mme au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme -HINAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme -HINAUT la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme -HINAUT est rejetée.
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