Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour Mlle Azazu X, demeurant ..., par Me Piquet ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508674 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) du Val-d'Oise a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2005 ;
Elle soutient qu'elle n'a pu se rendre à la visite médicale en raison d'un voyage qu'elle a dû faire au Congo pour raisons familiales ; qu'elle a signalé le motif de son absence par téléphone à la Cotorep à son retour de voyage ; que, pour des raisons médicales, elle a dû séjourner au Congo plus longtemps que prévu ; que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle a droit au statut d'handicapé qu'elle sollicite ; que la commission aurait dû la convoquer une seconde fois au lieu de rejeter définitivement sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment son article 66 modifiant l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 6 septembre 2005, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-d'Oise (Cotorep), devenue par l'effet de la loi du 11 février 2005 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, n'a pas donné suite à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mlle X au motif que celle-ci ne répondait pas aux convocations médicales et que la commission n'était, de ce fait, pas en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause sur cette demande ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la commission a, depuis lors, de nouveau convoqué l'intéressée et qu'à la suite de sa réunion du 26 juillet 2006, elle lui a accordé, à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au 30 juin 2007, date d'expiration de son titre de séjour en France, cette qualité ; que, par suite, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X.
N° 06VE01091
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