La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06VE00642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE00642


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lancrey-Javal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400086 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1

996 et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 524 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lancrey-Javal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400086 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait son domicile fiscal en France au motif que son foyer et le lieu de son séjour principal se situent dans ce pays alors qu'il a été enregistré en Belgique comme résident le 22 décembre 1995 et a disposé d'un bail de location à Bruxelles en 1996 ; qu'il n'avait, en 1996, en France, ni domicile, ni travail, ni enfant ; que le logement situé ... n'a pas été mis à sa disposition gratuite par la société Omnium financier d'investissement ; que le procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier de justice atteste qu'il n'habitait plus à Marly-le-Roi ; que le logement était occupé par son frère, demandeur d'emploi, pour le compte duquel il assurait le règlement des charges ; que les sociétés Omnium financier d'investissement (OFI) puis Groupe Omnium, qui exerçaient leur activité dans la maison de Marly-le-Roi, acquittaient les factures émises par France Telecom à son nom ; que les mouvements sur ses comptes bancaires en France ne sont pas établis ; que le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation relative à l'année 1997 ; que sa qualité d'actionnaire ou d'administrateur de nombreuses structures sociales en France ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il a cédé le groupe de sociétés qu'il dirigeait en janvier 1996 ; qu'il ne détenait pas en France le centre de ses intérêts économiques dès lors que toutes les sociétés dans lesquelles il détenait une participation étaient sans activité en 1996 ; que l'absence d'une résidence en France en 1996 a été reconnue par le receveur divisionnaire de Nanterre qui a, sur le fondement de la convention franco-belge, renoncé à lui réclamer le paiement des droits d'enregistrement afférents à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse ; que la position prise par le receveur divisionnaire de Nanterre constitue une prise de position formelle de l'administration dont il est en droit de se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'a pas, préalablement à l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, prouvé qu'il avait des obligations au regard de l'impôt sur le revenu en France qui lui auraient permis de diligenter cet examen ; que la prorogation du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est illégale dès lors que le droit de communication auprès de la banque Vernes aurait dû s'exercer sur place conformément à la doctrine administrative résultant des instructions du 1er mars 1977 et du 18 mars 1988 et de la documentation administrative du 1er juin 2001 ; que la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que le service vérificateur n'a pu réunir l'ensemble des éléments permettant de conclure à sa résidence fiscale en France qu'une fois le contrôle engagé ; qu'il n'avait pas la qualité de résident fiscal en France et n'avait donc pas à déposer de déclaration de revenus suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la domiciliation fiscale au titre de l'année 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a résidé dans un logement mis à sa disposition par la SA Omnium financier d'investissement à Marly-le-Roi, en France, que jusqu'au 25 novembre 1995, date à laquelle il a transféré sa résidence en Belgique, où il disposait, en 1996, d'une carte de séjour portant la mention « ressortissant de la Communauté européenne » et où il était titulaire du bail d'un appartement à Bruxelles ; que, toutefois, M. X a acquitté la taxe d'habitation du logement situé à Marly-le-Roi pour l'année 1996 ; qu'il était titulaire d'un abonnement EDF pour ce logement et a acquitté, à ce titre, une facture de 33 638,70 francs pour l'année 1996 et était également titulaire d'un abonnement à France Télécom ; que si M. X soutient que le logement était en réalité occupé par son frère, en situation de demandeur d'emploi, et pour le compte duquel il assurait le règlement des factures, il résulte de l'instruction que le contrat d'habitation multirisques avait été souscrit pour ce logement à son nom auprès d'un cabinet d'assurances ; que le requérant n'a résilié ce contrat qu'à la date du 26 mars 1997 ; qu'il n'est pas contesté que le requérant a personnellement porté plainte auprès du commissariat de police de Marly-le-Roi à la suite d'une effraction commise à ce domicile dans la nuit du 26 au 27 mai 1996 ; que si le requérant se prévaut d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 26 avril 1996 dressé par un huissier de justice à l'initiative du Tribunal de commerce de Paris, ce procès-verbal se borne à rapporter les déclarations de voisins selon lesquelles M. X n'habite plus à l'adresse indiquée et celles d'un employé de la mairie de Marly-le-Roi faisant état de sa non-inscription sur les listes électorales de la commune ; que ces éléments n'établissent pas qu'il ne disposait pas d'un domicile à Marly-le-Roi ; que, de même, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant le dégrèvement de la taxe d'habitation relative à l'année 1997, l'administration aurait reconnu qu'il n'habitait plus au domicile de Marly-le-Roi au cours de l'année 1996 ; que sa présence régulière en France est attestée par les retraits d'espèce qu'il a effectués du 3 janvier 1996 au 10 décembre 1996 sur les deux comptes bancaires dont il était titulaire en France pour un montant de 1 555 000 F ; que, par suite, l'intéressé avait son domicile fiscal en France au cours de l'année 1996 au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts pour y avoir eu son foyer et le lieu de son séjour principal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1.2 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus : « Lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu selon les règles suivantes : a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. (...) » ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident belge, dès lors que, s'il disposait en Belgique d'un foyer d'habitation permanent, il n'a produit aucune indication précise sur ses intérêts économiques en Belgique ; qu'il exerçait, en 1996, les fonctions d'administrateur et de président de la SA Omnium financier d'investissement et était associé de nombreuses structures sociales en France ; qu'il avait, d'ailleurs, émis une réserve à l'occasion de la rédaction du procès-verbal établi à la suite de l'effraction de l'immeuble sis à Marly-le-Roi, sur la disparition de pièces « de sa comptabilité professionnelle », établissant par là-même que son activité professionnelle était principalement exercée en France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait entretenu avec la Belgique des liens plus étroits que ceux qui l'unissaient à la France ; que M. X avait, en conséquence, le centre de ses intérêts vitaux en France au cours de l'année litigieuse et devait, à ce titre, être considéré comme un résident français en application des stipulations de l'article 1.2 précité de la convention du 10 mars 1964 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X était passible de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de la période litigieuse ;

Considérant, enfin, que si le contribuable se prévaut, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise par le receveur divisionnaire de Nanterre au motif que ce dernier aurait reconnu qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France au cours de la période litigieuse au regard de la convention passée entre la France et la Belgique en renonçant à lui réclamer le paiement des droits d'enregistrement afférents à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse, conformément au jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 14 janvier 1997, cette circonstance ne peut être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal opposable à l'administration dès lors qu'est en cause une imposition primitive exclue du champ d'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, les droits d'enregistrement sont exigibles dans le mois qui suit la décision judiciaire, c'est-à-dire en 1997, qui est une année non concernée par le présent litige, même si le versement d'une somme a été effectué antérieurement à cette année ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant au titre des années 1995 et 1996 dès lors qu'il avait en France des obligations au titre de l'impôt sur le revenu pour la période vérifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. » ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle de M. X en date du 27 avril 1998 a été présenté au domicile du contribuable le 28 avril 1998 ; que la durée de l'examen a été prorogée d'un délai de 209 jours correspondant au délai d'obtention des relevés des comptes du requérant auprès de la banque Vernes, M. X n'ayant pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ; que la notification de redressement a été adressée au requérant le 25 octobre 1999, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ainsi prorogé jusqu'au 24 novembre 1999 ; que M. X ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au service d'exercer son droit de communication sur place en invoquant les instructions ministérielles 13-K-1-7 du 1er mars 1977 et 13-K-2-88 du 18 mars 1988 ni la documentation fiscale de base 13-K-1232, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a prorogé le délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d'office des revenus de 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) » et qu'aux termes de l'article L. 67 dudit livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » et qu'aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article 170 du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ;

Considérant que M. X a été destinataire de deux mises en demeure, en date du 27 avril 1998 et du 4 août 1998, tendant à la production de la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1996 ; qu'il est constant qu'il n'a pas souscrit les déclarations demandées dans le délai qui lui était imparti par ces mises en demeure alors qu'il y était tenu du fait qu'il disposait de revenus de source française ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des revenus de M. X en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00642
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve00642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award