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05/06/2008 | FRANCE | N°07VE00595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2008, 07VE00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2007 pour la télécopie et le 16 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. l'Hassen X demeurant chez Mme Djamila Y, ... par Me Andrieux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306963 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2003 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de rés

idence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2007 pour la télécopie et le 16 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. l'Hassen X demeurant chez Mme Djamila Y, ... par Me Andrieux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306963 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2003 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas sa présence en France depuis plus de 10 ans ; qu'il a produit de nombreuses pièces dont l'authenticité n'a pas été remise en cause et qui constituent un faisceau d'indices laissant présumer sa présence en France depuis 1992 ; qu'ainsi la décision attaquée méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de la durée de sa présence en France, il entretient désormais un lien privilégié avec ce pays ; que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour a entaché d'irrégularité la procédure qui a abouti au refus de titre de séjour ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que le préfet de la Seine Saint Denis réexamine sa situation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. X un certificat de résidence algérien, portant la mention « vie privée et familiale, valide jusqu'au 17 décembre 2008 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2003 rejetant sa demande de certificat de résidence et tendant au réexamen de sa situation.

Article 2 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00595
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP ALAIN-FRANÇOIS ROGER ET ANNE SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-05;07ve00595 ?
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