Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Penciolelli ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05005178 du 13 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et, d'autre part, de la décision « à intervenir » du préfet des Hauts-de- Seine lui interdisant de conduire ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
Il soutient que l'ordonnance attaquée ne répond nullement au moyen invoqué dans la requête initiale concernant le caractère irrégulier de la notification de la décision du 2 mars 2005 adressée à M. X à une adresse inexacte ; que s'il n'a jamais reçu la décision du préfet des Hauts-de-Seine son existence ne peut être niée par le ministre sauf à considérer qu'il est en droit de conserver son permis de conduire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne conteste pas que la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2005, constatant le solde nul des points affectant son permis de conduire et l'informant de ce que ce permis de conduire avait perdu sa validité, a été notifiée avec mention des voies et délais de recours et réceptionnée le 12 mars 2005 à la dernière adresse connue de l'administration ; que cette notification était donc régulière et a fait courir le délai de recours contentieux, lequel était expiré lors de l'enregistrement de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles, en rejetant pour tardiveté sa demande, aurait entaché son jugement d'une omission à statuer dès lors que l'intéressé ne précisait pas en quoi la notification du 12 mars 2005 aurait été irrégulière ; que cette ordonnance a également écarté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre la décision « à intervenir » du préfet des Hauts-de-Seine lui ordonnant la restitution de son permis de conduire, dont rien ne révèle qu'elle avait été prise à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé ; que M. X ne développe aucun moyen d'appel sur ce point et se borne à soutenir que cette décision a été nécessairement prise par le préfet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE00184 2