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05/06/2008 | FRANCE | N°06VE01053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2008, 06VE01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par Me Jaquet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501435 du 9 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande relative à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à la suite de la remise en cause par l'administration fis

cale de la déduction qu'ils ont pratiquée sur leurs revenus fonciers au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par Me Jaquet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501435 du 9 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande relative à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction qu'ils ont pratiquée sur leurs revenus fonciers au titre de l'« amortissement Perissol » ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que, concernant la perte d'emploi de Mme X, celle-ci a bénéficié de deux contrats successifs d'attachée territoriale non titulaire auprès de la mairie de Verrières-le-Buisson ; que le premier arrêté l'a nommée pour 15 jours en remplacement d'une personne en congé de maladie ; que le deuxième arrêté l'a nommée pour une période d'un an à compter du 1er avril 1999 et a précisé qu'elle devrait subir avec succès les épreuves du concours d'attaché territorial ; qu'aucun concours n'ayant été organisé en 2000, elle n'a pas été reconduite dans ses fonctions ; qu'elle a été considérée comme ayant perdu involontairement son emploi puisqu'elle a perçu des allocations chômage ; qu'en dépit de ces faits le tribunal a considéré que le non renouvellement du contrat ne pouvait être assimilé à un licenciement ; que la clause relative au concours d'attaché territorial a été omise ; que le concours n'ayant pas été organisé, son contrat n'a pas été renouvelé ce qui équivaut à un licenciement ; qu'en conséquence ils ont droit au maintien du bénéfice des déductions fiscales prévues à l'article 31 du code général des impôts ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements (...) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...). En cas d'invalidité (...), de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...). » ;

Considérant que le défaut de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne peut être assimilé à un licenciement, qui rompt le contrat en cours d'exécution, le bénéficiaire dudit contrat étant dûment informé, au moment de sa conclusion, du terme de celui-ci et de la date de son expiration ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la clause hypothétique, contenue dans le contrat passé entre Mme X et la commune de Verrières-le-Buisson, qui expirait au 1er avril 2000, selon laquelle Mme X « devra subir avec succès les épreuves du concours d'attaché territorial », dès lors que cette clause se bornait à prévoir une obligation particulière faite à l'intéressée, sans formaliser pour autant un engagement certain d'embauche future de la part de son employeur ; qu'ainsi, ladite clause n'est pas de nature à établir que l'intéressée aurait fait l'objet, par l'effet de l'expiration normale de son contrat, d'un licenciement au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle ait perçu des allocations chômage à l'expiration de son contrat n'est pas davantage de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que l'engagement que M. et Mme X avaient pris sur le fondement des dispositions précitées n'avait pas été respecté et a majoré le revenu net foncier des intéressés pour l'année 2000 du montant des amortissements qu'ils avaient déduits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N°06VE01053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01053
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : JAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-05;06ve01053 ?
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