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03/06/2008 | FRANCE | N°07VE01786

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juin 2008, 07VE01786


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Carole , née , demeurant ..., par Me Alain Jancou ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707385 du 3 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

) d'annuler les décisions du 27 avril 2007 ;
Elle soutient :

-sur ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Carole , née , demeurant ..., par Me Alain Jancou ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707385 du 3 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions du 27 avril 2007 ;
Elle soutient :

-sur la régularité du jugement attaqué, que sa demande à l'administration ne visait pas à la délivrance d'un titre de séjour, mais à son renouvellement ; que, de ce fait, cette demande n'était pas soumise au régime dérogatoire du recours en matière administrative « qui est de deux mois » ; que, par ailleurs, la décision litigieuse mentionnait un délai de deux mois pour les recours gracieux et hiérarchiques ; que c'est donc à tort que cette demande a été rejetée pour tardiveté ;

-sur la légalité de la décision contestée, que la requérante a vécu avec son mari pendant deux ans, et que la communauté de vie existait toujours à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle ne peut être tenue responsable du fait que son mari a quitté le domicile conjugal en mai 2006, sans d'ailleurs engager de procédure de divorce ; que les dispositions de l'article L. 313-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile s'appliquent à la demande de carte de séjour, et non à son renouvellement ;
.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au président du tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des termes mêmes de l'article L. 512-1 précité que le délai de recours d'un mois s'applique également à un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs, Mme , qui n'établit pas avoir formé de recours gracieux ou hiérarchique contre la décision contestée, ne peut utilement se prévaloir de ce que les mentions relatives à l'exercice de ces recours étaient erronées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à Mme de quitter le territoire français lui a été notifiée le 28 avril 2007 ; que sa demande d'annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juin 2007, au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
N° 07VE01786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01786
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-03;07ve01786 ?
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