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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE02554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 mai 2008, 07VE02554


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 par télécopie et le 8 octobre 2007 en original, présenté pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Thomas Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708094 en date du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 par télécopie et le 8 octobre 2007 en original, présenté pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Thomas Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708094 en date du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en mai 2001, où il a vainement sollicité l'asile politique ; qu'il vit en France depuis lors avec plusieurs membres de sa famille, réfugiés politiques ; qu'il a formé une demande de réexamen, rejetée par l'office le 16 novembre 2006 puis a saisi la commission des recours des réfugiés le 12 décembre 2006 ; que cette demande n'était pas dilatoire, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Essonne, et était appuyée d'éléments nouveaux, notamment la qualité de réfugiée reconnue à sa mère le 29 mars 2006 ; que, compte tenu de son origine arménienne, il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan ; que l'arrêté ordonnant son éloignement et fixant le pays de destination méconnaît tant les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève que celles des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission des recours statue. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 de ce code : « (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamlet Y, né le 18 octobre 1951 à Bakou, de nationalité azerbaïdjanaise et d'origine arménienne, entré en France en mai 2001 a sollicité l'asile politique en juillet 2001 ; que cette première demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2002 ; qu'une seconde demande a été également rejetée par l'office le 4 mars 2004 ; que ces deux décisions ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés respectivement le 27 mars 2003 et le 26 novembre 2004 ; que l'intéressé a alors présenté une nouvelle demande de réexamen qui a été rejetée le 16 novembre 2006 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle il s'est pourvu devant la commission des recours des réfugiés le 12 décembre 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit des éléments nouveaux, non dépourvus de crédibilité, au soutien de sa demande, notamment la décision de la commission des recours des réfugiés du 29 mars 2006 qui reconnaît à la mère du requérant, Mme Z épouse X, la qualité de réfugiée ; que, par suite le recours formé par M. X ne pouvait être regardé comme ayant été formé dans un but dilatoire, en vue d'empêcher une éventuelle mesure de reconduite ; que dans ces conditions, préfet de l'Essonne ne pouvait légalement, par son arrêté du 27 août 2007, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé dès lors que la commission de recours des réfugiés ne s'était pas prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 qui ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 août 2007 et l'arrêté de préfet de l'Essonne du 27 août 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE02554
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02554
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve02554 ?
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